Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db28
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1999) d'avoir dit qu'elle devait une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Muret, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher si, comme l'avait retenu le jugement de première instance dont Mme Y... réclamait la confirmation, l'occupation de l'immeuble ne constituait pas une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 286,288 et 295 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait commis aucune faute dans la gestion des appartements indivis de Toulouse, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a seulement déduit l'accord de Mme Y... de l'ordonnance du 20 décembre 1992, en a dénaturé les termes qui ne faisaient que reproduire les déclarations unilatérales de M. X... sur l'existence d'un projet de vente des appartements, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 1 200 000 francs le cabinet médical de M. X... , alors, selon le moyen : 1 / que pour décider que la valeur des droits de M. X... dans la clinique d'Occitanie devait être comprise dans la valeur de son cabinet médical, la cour d'appel n'a visé et analysé que des éléments ayant trait à la valeur du seul cabinet médical, privant sa décision de base légale au regard des articles 822 et 825 du Code civil ; 2 / que la valeur des droits de M. X... dans la clinique ne pouvait, sans violer les mêmes textes, être incluse dans la valeur de son cabinet médical où il exerçait une activité distincte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2ème section), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... et M. X..., mariés le 15 juin 1968 sous le régime de la communauté, ont divorcé le 29 avril 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 1999) d'avoir dit qu'elle devait une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Muret, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher si, comme l'avait retenu le jugement de première instance dont Mme Y... réclamait la confirmation, l'occupation de l'immeuble ne constituait pas une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 286,288 et 295 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté qu'aucune des décisions du juge du divorce n'avait décidé que l'occupation de l'immeuble indivis par l'épouse serait gratuite ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait commis aucune faute dans la gestion des appartements indivis de Toulouse, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui a seulement déduit l'accord de Mme Y... de l'ordonnance du 20 décembre 1992, en a dénaturé les termes qui ne faisaient que reproduire les déclarations unilatérales de M. X... sur l'existence d'un projet de vente des appartements, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la vente des immeubles litigieux avait bien été envisagée par les indivisaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 1 200 000 francs le cabinet médical de M. X... , alors, selon le moyen : 1 / que pour décider que la valeur des droits de M. X... dans la clinique d'Occitanie devait être comprise dans la valeur de son cabinet médical, la cour d'appel n'a visé et analysé que des éléments ayant trait à la valeur du seul cabinet médical, privant sa décision de base légale au regard des articles 822 et 825 du Code civil ; 2 / que la valeur des droits de M. X... dans la clinique ne pouvait, sans violer les mêmes textes, être incluse dans la valeur de son cabinet médical où il exerçait une activité distincte ; Mais attendu que, répondant à la demande de Mme Y... qui réclamait une évaluation globale de la valeur du droit de présentation de la clientèle de M. X..., la cour d'appel a tenu compte de son activité dans la clinique d'Occitanie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740db28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel