Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db2a
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a donné mandat à la Société de gérance immobilière de la Côte-d'Azur (SOGIM) de gérer deux appartements qui ont été donnés à bail ; que le mandant a révoqué le mandat en invoquant divers manquements du mandataire et l'a assigné en remboursement de certaines sommes et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir dit que l'agent immobilier conserverait à titre de dommages-intérêts les honoraires perçus postérieurement à la révocation du mandat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... de Rothschild, 06130 Grasse, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la Société de gérance immobilière de la Côte d'Azur (SOGIM), dont le siège est immeuble Nice Europe BC, 3ème étage, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de gérance immobilière de la Côte d'Azur (SOGIM), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a donné mandat à la Société de gérance immobilière de la Côte-d'Azur (SOGIM) de gérer deux appartements qui ont été donnés à bail ; que le mandant a révoqué le mandat en invoquant divers manquements du mandataire et l'a assigné en remboursement de certaines sommes et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir dit que l'agent immobilier conserverait à titre de dommages-intérêts les honoraires perçus postérieurement à la révocation du mandat ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, le tribunal d'instance, qui a relevé, que le mandat avait été abusivement révoqué sans qu'aucune faute puisse être imputée au mandataire, et qui a souverainement évalué le préjudice subi par l'agent immobilier au montant des sommes qu'il avait retenues à titre d'honoraires postérieurement à la rupture du contrat, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SOGIM la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c0cd5801467740db2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel