Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2001
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db51
- Date
- 5 décembre 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... Pascal ne pouvait recevoir d'ordre de M. Y..., qui était en arrêt maladie, ne s'est pas prononcée sur la pièce n° 12 : 7 résolution, alinéa 7, et l'article 13 du procès-verbal d'assemblée générale qui prévoit que seul M. Y... avait la gestion du personnel en tant que directeur du magasin ; 2 / que la cour d'appel, pour valider le licenciement de M. Z..., n'a pas recherché si M. X... avait le pouvoir de licencier, en n'étant même pas salarié de la société "Automobiles services" ; 3 / que la cour d'appel, pour donner le pouvoir à M. X... de licencier M. Z..., a pris en compte la pièce n° 8 de la société "Automobiles services" qui ne comporte aucune signature ou traçabilité postale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société "Automobiles services", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Z... a été embauché le 1er avril 1992, en qualité de mécanicien, par la société Automobiles services dont M. X... est le gérant ; qu'ayant été licencié par lettre du 10 juillet 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... Pascal ne pouvait recevoir d'ordre de M. Y..., qui était en arrêt maladie, ne s'est pas prononcée sur la pièce n° 12 : 7 résolution, alinéa 7, et l'article 13 du procès-verbal d'assemblée générale qui prévoit que seul M. Y... avait la gestion du personnel en tant que directeur du magasin ; 2 / que la cour d'appel, pour valider le licenciement de M. Z..., n'a pas recherché si M. X... avait le pouvoir de licencier, en n'étant même pas salarié de la société "Automobiles services" ; 3 / que la cour d'appel, pour donner le pouvoir à M. X... de licencier M. Z..., a pris en compte la pièce n° 8 de la société "Automobiles services" qui ne comporte aucune signature ou traçabilité postale ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas contesté, devant les juges du fond, la réalité de son licenciement, les critiques énoncées aux moyens sont inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2001
Référence
613723c0cd5801467740db51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel