Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c0cd5801467740db5a
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1999), d'avoir déclaré recevable l'appel en intervention forcée dirigé à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... a été déchargée du dossier par MM. Z... et A... huit jours avant l'audience des plaidoiries devant les premiers juges et qu'en décidant que le changement de conseil constituait une évolution du litige lorsque ce fait était antérieur à l'audience, de sorte qu'il eut été possible de mettre en cause Mme Y... devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Stéphane Z..., demeurant ... la Grand, 2 / de M. Alain A..., demeurant 11, place Saint-François de Sales, 74130 Bonneville, défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Jean-Marc X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z... et A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1990, MM. Z... et A... ont constitué la société Le Pacific ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce ; que les statuts de la société ont été établis par leur conseil juridique, M. X... ; que, par acte du 24 juillet 1990, la société Le Pacific a acquis le fonds de commerce dont le prix a été réglé au moyen d'un prêt de la Financière de banque et de l'union meunière (FBUM) avec le cautionnement de MM. Z... et A... ; que, par acte du 29 août 1990, M. Z... et A... se sont portés cautions pour un second prêt consenti par la BNP ; que MM. Z... et A..., assistés de leur avocat Mme Y... lors de la signature, ont cédé leurs parts sociales selon acte du 1er février 1991 établi par M. X... ; qu'il n'a pas été procédé à la substitution des engagements fournis par MM. Z... et A... ; que les cautions ont été condamnées au titre du prêt BNP, successivement au titre du prêt de la FBUM aux droits de laquelle vient la Compagnie commerciale de location ; qu'aucun recouvrement n'ayant été engagé à l'encontre de la société Le Pacific avant que celle-ci ne fut mise en redressement judiciaire en 1996, MM. Z... et A..., ayant Mme Y... pour avocat, ont assigné M. X... en responsabilité professionnelle ; que leurs demandes ayant été rejetées, ils ont appelé Mme Y... en intervention forcée devant la cour d'appel pour se faire garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1999), d'avoir déclaré recevable l'appel en intervention forcée dirigé à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... a été déchargée du dossier par MM. Z... et A... huit jours avant l'audience des plaidoiries devant les premiers juges et qu'en décidant que le changement de conseil constituait une évolution du litige lorsque ce fait était antérieur à l'audience, de sorte qu'il eut été possible de mettre en cause Mme Y... devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y..., au moment où elle avait été déchargée par ses clients de la défense de leurs intérêts, ne les avaient pas avisés que l'audience des plaidoiries avait lieu huit jours après et qu'elle n'avait pas mis les pièces nécessaires dans le dossier ; qu'il résulte de ces constatations que MM. Z... et A... n'ont disposé qu'après le jugement des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de rechercher la responsabilité de leur avocat, de sorte que le litige avait évolué en cause d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve de l'exécution par l'avocat de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y..., qui à la demande de ses clients les assistait lors de la signature de l'acte de cession, aurait dû appeler leur attention sur le caractère inefficace de la clause de substitution des cautions si elle n'était pas mise à exécution immédiatement, a pu retenir une faute à l'encontre de l'avocat ; que MM. Z... et A... qui soutenaient que Mme Y... avait commis une faute en ne les avisant pas de la proximité de l'audience et en ne versant pas à leur dossier des éléments nécessaires à leur défense, et n'ayant jamais prétendu que Mme Y... aurait été débitrice d'une obligation d'assistance après la révocation de son mandat, le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, est inopérant en sa deuxième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande formée par M. X... et celle formée par Mme Y... sur le fondement du même texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
613723c0cd5801467740db5a
Données disponibles
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