Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 2001
- ECLI
- 613723c1cd5801467740db97
- Date
- 15 novembre 2001
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 juin 1998), que, le 9 décembre 1980, après un contrôle de police, Mme Z... a entraîné sur une centaine de mètres M. X..., gardien de la paix, dont la manche était coincée dans la portière de sa voiture ; que Mme Z... a contesté devant le tribunal de grande instance l'état exécutoire notifié le 30 décembre 1992 par l'agent judiciaire du Trésor (AJT) relatif à la pension invalidité versée au policier ; que M. X..., appelé en cause, a sollicité la réparation de son préjudice personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'AJT et à M. X... certaines sommes en réparation du préjudice résultant de l'accident, alors, selon le moyen, que le juge doit viser et analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant qu'"il résulte des documents versés aux débats" que M. X... a subi un traumatisme lombaire et lombo-sacré à l'origine de ses troubles physiologiques, à la suite de l'accident dont Mme Z... a été déclarée responsable, sans analyser ces documents contestés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Secondat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ..., 2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 juin 1998), que, le 9 décembre 1980, après un contrôle de police, Mme Z... a entraîné sur une centaine de mètres M. X..., gardien de la paix, dont la manche était coincée dans la portière de sa voiture ; que Mme Z... a contesté devant le tribunal de grande instance l'état exécutoire notifié le 30 décembre 1992 par l'agent judiciaire du Trésor (AJT) relatif à la pension invalidité versée au policier ; que M. X..., appelé en cause, a sollicité la réparation de son préjudice personnel ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'AJT et à M. X... certaines sommes en réparation du préjudice résultant de l'accident, alors, selon le moyen, que le juge doit viser et analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant qu'"il résulte des documents versés aux débats" que M. X... a subi un traumatisme lombaire et lombo-sacré à l'origine de ses troubles physiologiques, à la suite de l'accident dont Mme Z... a été déclarée responsable, sans analyser ces documents contestés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, analysant le rapport d'expertise médicale, retient que M. X... a présenté un traumatisme initial lombaire et lombo-sacré, qu'il a depuis été victime de plusieurs rechutes et souffre de lombalgies chroniques, qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % correspond aux séquelles en relation directe avec les faits, que les souffrances endurées peuvent être qualifiées de modérées ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 2001
Référence
613723c1cd5801467740db97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel