Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dbe6
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1998), que la Banque nationale de Paris a poursuivi M. et Mme X... en paiement d'un billet à ordre que le mari avait souscrit à son profit, avec la caution de son épouse, le 29 avril 1993 ; que ces derniers ont contesté leur obligation en faisant valoir que la banque ne produisait pas l'effet servant de fondement à sa prétention et, en appel, qu'elle ne justifiait pas avoir porté les fonds litigieux au crédit du compte de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme réclamée par la Banque nationale de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges avaient constaté expressément que la banque n'avait pas produit l'engagement au titre duquel elle réclamait la somme principale de 500 000 francs ; que, le 9 juin 1997, eux-mêmes avaient signifié à la Banque nationale de Paris des conclusions d'incident de communication de pièces tendant à voir "ordonner que la Banque nationale de Paris soit tenue de leur communiquer.. tous titres, pièces et documents dont elle entend se servir dans l'instance pendante entre les parties" ; que le billet à ordre dont se prévalait la banque n'était pas au nombre des pièces qui leur avaient été communiquées le 8 août 1997, suivant le bordereau de la SCP Touton-Pineau et Figerou ; qu'en page 3 de leurs conclusions signifiées le 8 décembre 1997, ils rappelaient que la banque n'avait pas produit l'engagement dont elle se prévalait ; qu'en se fondant néanmoins sur ledit engagement, sans s'assurer que cette pièce avait été soumise régulièrement à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que des relevés de compte régulièrement versés aux débats d'appel, il ressort qu'aucune somme de 500 000 francs n'a été portée au crédit du compte de M. X... à la date du 30 avril 1993, que cette somme de 500 000 francs n'apparaît (en débit - 150 000 francs et 350 000 francs et en crédit 500 000 francs, les deux opérations s'annulant) qu'à la date du 26 juillet 1993, qu'à la date du 20 août 1993 n'ont été enregistrés que quatre mouvements de fonds peu importants (264 francs, 4 459,76 francs en crédit, 175 francs et 538,41 francs en débit), qu'aucun mouvement de fonds n'a été enregistré à la date du 20 octobre 1993, que la somme de 500 000 francs n'a été enregistrée en débit et crédit que le 26 octobre 1993 ; d'où il suit qu'en relevant à l'appui de sa décision, qu'il résultait des relevés de compte que le montant de 500 000 francs avait été porté au crédit du compte de M. X... le 30 avril 1993 et que ce crédit avait été renouvelé, outre le 26 juillet, les 20 août et 20 octobre 1993, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant Le Maine Guerre à Lignières-Sonneville, 16130 Segonzac, 2 / Mme Marie-Anne Z..., épouse X..., demeurant Le Maine Guerre à Lignières-Sonneville, 16130 Segonzac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me A..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1998), que la Banque nationale de Paris a poursuivi M. et Mme X... en paiement d'un billet à ordre que le mari avait souscrit à son profit, avec la caution de son épouse, le 29 avril 1993 ; que ces derniers ont contesté leur obligation en faisant valoir que la banque ne produisait pas l'effet servant de fondement à sa prétention et, en appel, qu'elle ne justifiait pas avoir porté les fonds litigieux au crédit du compte de M. X... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme réclamée par la Banque nationale de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges avaient constaté expressément que la banque n'avait pas produit l'engagement au titre duquel elle réclamait la somme principale de 500 000 francs ; que, le 9 juin 1997, eux-mêmes avaient signifié à la Banque nationale de Paris des conclusions d'incident de communication de pièces tendant à voir "ordonner que la Banque nationale de Paris soit tenue de leur communiquer.. tous titres, pièces et documents dont elle entend se servir dans l'instance pendante entre les parties" ; que le billet à ordre dont se prévalait la banque n'était pas au nombre des pièces qui leur avaient été communiquées le 8 août 1997, suivant le bordereau de la SCP Touton-Pineau et Figerou ; qu'en page 3 de leurs conclusions signifiées le 8 décembre 1997, ils rappelaient que la banque n'avait pas produit l'engagement dont elle se prévalait ; qu'en se fondant néanmoins sur ledit engagement, sans s'assurer que cette pièce avait été soumise régulièrement à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que des relevés de compte régulièrement versés aux débats d'appel, il ressort qu'aucune somme de 500 000 francs n'a été portée au crédit du compte de M. X... à la date du 30 avril 1993, que cette somme de 500 000 francs n'apparaît (en débit - 150 000 francs et 350 000 francs et en crédit 500 000 francs, les deux opérations s'annulant) qu'à la date du 26 juillet 1993, qu'à la date du 20 août 1993 n'ont été enregistrés que quatre mouvements de fonds peu importants (264 francs, 4 459,76 francs en crédit, 175 francs et 538,41 francs en débit), qu'aucun mouvement de fonds n'a été enregistré à la date du 20 octobre 1993, que la somme de 500 000 francs n'a été enregistrée en débit et crédit que le 26 octobre 1993 ; d'où il suit qu'en relevant à l'appui de sa décision, qu'il résultait des relevés de compte que le montant de 500 000 francs avait été porté au crédit du compte de M. X... le 30 avril 1993 et que ce crédit avait été renouvelé, outre le 26 juillet, les 20 août et 20 octobre 1993, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que le billet à ordre litigieux figurait en tête de l'acte intitulé "engagement sur récolte" du 29 avril 1993 lequel a fait partie des pièces communiquées le 8 août 1997 par l'avoué de la Banque nationale de Paris à celui des époux X... ainsi qu'en atteste le cachet paraphé apposé sur le bordereau produit ; Attendu, d'autre part, qu'en sa deuxième branche, le moyen ne tend qu'à faire constater des erreurs purement matérielles qui ont fait écrire 30 avril 1993 au lieu des 26 et 30 avril 1993, dates auxquelles la somme de 500 000 francs a été portée au crédit du compte de M. X..., en deux versements de 150 000 francs pour l'un correspondant au reliquat d'effets antérieurs, annulés de ce fait, et de 350 000 francs pour l'autre et le 20 octobre 1993 au lieu du 26 octobre 1993, lesquelles sont restées sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dbe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel