Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dbe8
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1998), qu'à la suite d'entretiens ayant permis l'élaboration d'un cahier des charges, la société Dangexpress a confié, le 3 juillet 1990, à la société Défi 22 la fabrication de conteneurs en matière plastique que celle-ci s'est engagée à réaliser avec un outillage qu'elle devait élaborer et conformément à des prototypes soumis à l'agrément de Dangexpress ; qu'après approbation des prototypes, la société Défi 22 a livré les conteneurs commandés entre le 5 février et le 30 avril 1991 ; que la société Défi 22 a demandé paiement des factures correspondantes à la société Dangexpress qui s'y est opposé en invoquant un vice de fabrication ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport en constatant l'impossibilité de s'assurer par un test approprié de la réalité des défectuosités invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Dangexpress fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise et de l'avoir condamnée à payer à la société Défi 22 la somme demandée, alors, selon le moyen, que, par lettre du 7 septembre 1993 adressé à l'expert judiciaire et dont ce dernier faisait état dans son rapport, la société Dangexpress avait clairement indiqué qu'il n'avait jamais été convenu que le matériel commandé à la société Défi 22 serait destiné au transport de matières dangereuses ou radioactives ; qu'en retenant toutefois que la société Dangexpress avait admis auprès de l'expert que les conteneurs étaient destinés au transport et au stockage des matières radioactives, et en déduisant de cette prétendue reconnaissance que le refus de voir appliquer la norme spécifique à ce domaine d'activité constituait, de la part de cette société, une absence de collaboration la privant de la possibilité de solliciter une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé le rapport établi par l'expert judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dangexpress fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Défi 22 la somme demandée, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans réserve d'un produit livré ne peut valoir renonciation à invoquer un défaut de conformité lorsque ce défaut n'était pas ostensible à la livraison et que seul l'usage de la chose permettait d'en découvrir l'existence ; qu'en retenant, pour décider que la société Dangexpress n'était pas fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité, que cette société avait accepté sans formuler d'observations les prototypes qui lui étaient soumis puis les conteneurs ultérieurement livrés, sans constater que les défauts de conformité allégués, liés notamment à la composition physique et chimique du matériel, étaient de ceux qu'il était possible de déceler dès leur réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dangexpress, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Défi 22, dont le siège social est ZAC de Belle Aire ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Dangexpress, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Défi 22, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1998), qu'à la suite d'entretiens ayant permis l'élaboration d'un cahier des charges, la société Dangexpress a confié, le 3 juillet 1990, à la société Défi 22 la fabrication de conteneurs en matière plastique que celle-ci s'est engagée à réaliser avec un outillage qu'elle devait élaborer et conformément à des prototypes soumis à l'agrément de Dangexpress ; qu'après approbation des prototypes, la société Défi 22 a livré les conteneurs commandés entre le 5 février et le 30 avril 1991 ; que la société Défi 22 a demandé paiement des factures correspondantes à la société Dangexpress qui s'y est opposé en invoquant un vice de fabrication ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport en constatant l'impossibilité de s'assurer par un test approprié de la réalité des défectuosités invoquées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dangexpress fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise et de l'avoir condamnée à payer à la société Défi 22 la somme demandée, alors, selon le moyen, que, par lettre du 7 septembre 1993 adressé à l'expert judiciaire et dont ce dernier faisait état dans son rapport, la société Dangexpress avait clairement indiqué qu'il n'avait jamais été convenu que le matériel commandé à la société Défi 22 serait destiné au transport de matières dangereuses ou radioactives ; qu'en retenant toutefois que la société Dangexpress avait admis auprès de l'expert que les conteneurs étaient destinés au transport et au stockage des matières radioactives, et en déduisant de cette prétendue reconnaissance que le refus de voir appliquer la norme spécifique à ce domaine d'activité constituait, de la part de cette société, une absence de collaboration la privant de la possibilité de solliciter une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a dénaturé le rapport établi par l'expert judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus du rapport d'expertise rendaient nécessaires, que les juges du fond ont estimé que la société Dangexpress avait fini par reconnaître que les pièces étaient destinées au transport et aux stockages de matières radioactives ; que l'interprétation à laquelle il a dû être procédé excluait la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dangexpress fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Défi 22 la somme demandée, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans réserve d'un produit livré ne peut valoir renonciation à invoquer un défaut de conformité lorsque ce défaut n'était pas ostensible à la livraison et que seul l'usage de la chose permettait d'en découvrir l'existence ; qu'en retenant, pour décider que la société Dangexpress n'était pas fondée à se prévaloir d'un défaut de conformité, que cette société avait accepté sans formuler d'observations les prototypes qui lui étaient soumis puis les conteneurs ultérieurement livrés, sans constater que les défauts de conformité allégués, liés notamment à la composition physique et chimique du matériel, étaient de ceux qu'il était possible de déceler dès leur réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, l'arrêt retient qu'en acceptant de prendre livraison de produits conformes aux prototypes qu'elle avait pu examiner, la société Dangexpress avait nécessairement renoncé à invoquer une non-conformité de ces prototypes par rapport au cahier des charges contractuel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société avait accepté la composition physique et chimique de ce matériel, la cour d'appel n'avait pas à constater que les défauts de conformité allégués pouvaient être décelés dès leur réception pour décider que la société Dangexpress n'était pas fondée à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dangexpress aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dangexpress à payer à la société Défi 22 la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel