Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dbf4
- Date
- 15 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que dans ses conclusions des 12 et 14 avril 1990, les Mutuelles Unies n'avait pas expressément reconnu leur garantie, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'attachant, pour exclure le cumul d'assurances, à une prétendue volonté de la société Jules Roy de distinguer, quant à leur assureur, entre les différentes opérations d'entreposage qu'elle effectuait plutôt qu'à l'identité du patrimoine garanti, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Generali France Assurances, société anonyme, anciennement dénommée La Concorde, dont le siège est ..., 2 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Baltic Terminal, dont le siège est ..., 3 / la société Jules Roy, société anonyme, dont le siège est ... de Port, 92230 Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre et 2è Chambres réunies), au profit : 1 / de la compagnie The Finnish Marine Insurance Company Ltd, dont le siège est chez Cauvin et Palle, ..., 2 / de la société Sampo Mutual Insurance Company, dont le siège est Po Box 347, SF 00 101, Helsinki (Finlande), 3 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie Mutuelles unies assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Generali France Assurances, du GIE Baltic Terminal et de la société Jules Roy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie The Finnish Marine Insurance Company Ltd et de la société Sampo Mutual Insurance Company, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le GIE Baltic Terminal et la société Jules Roy exploitent à Calais des entrepôts de marchandises d'origine finlandaises et suédoises, le premier étant assuré pour cette activité auprès de la compagnie La Concorde, devenue Generali France assurances, (GFA), la seconde par les Mutuelles Unies, devenues Axa Assurances (AXA) ; qu'en 1988, le GIE a cédé son activité à la société Jules Roy avec transfert de son contrat d'assurances ; que peu après, un incendie ayant détruit des marchandises, les assureurs ont été assignés en garantie ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 1998) rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 février 1995 -n 93-15663 ) a condamné GFA à régler in solidum avec son assuré diverses sommes et a rejeté les demandes formées contre AXA par GFA , le GIE Baltic et la société Jules Roy en partage de garantie sur le fondement de d'assurances cumulatives ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que dans ses conclusions des 12 et 14 avril 1990, les Mutuelles Unies n'avait pas expressément reconnu leur garantie, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'attachant, pour exclure le cumul d'assurances, à une prétendue volonté de la société Jules Roy de distinguer, quant à leur assureur, entre les différentes opérations d'entreposage qu'elle effectuait plutôt qu'à l'identité du patrimoine garanti, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief du premier moyen que la cour d'appel a retenu que dans ses conclusions, AXA n'avait pas expressément reconnu sa garantie ni renoncé à faire valoir qu'il n'y avait pas cumul d'assurance, par suite d'un défaut d'identité des choses assurées, dès lors qu'une telle reconnaissance ou renonciation ne peut résulter que d'actes dénués de toute équivoque ; Attendu sur le second moyen, qu'après avoir analysé les deux contrats d'assurances ainsi que les déclarations mensuelles de la société Jules Roy concernant l'existence des marchandises assurées, leur provenance et leurs mouvements dans le hangar sinistré, la cour d'appel a constaté que cette société avait volontairement distingué, depuis 1988, ses opérations commerciales avec les sociétés finlandaises, reprises du GIE et assurées auprès du GIE La Concorde, de celles qu'elle effectuait avec des sociétés suédoises, garanties comme auparavant auprès des Mutuelles Unies ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas assurance cumulative au sens de l'article L. 121-4 du Code des assurances dès lors que les deux contrats ne garantissaient pas le même objet ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Generali France Assurances, le GIE Baltic Terminal et la société Jules Roy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel