Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dc17
- Date
- 24 janvier 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), en date du 8 février 2001, rendu en matière de récusation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le 10 mars 2001, Mme Marie-Odile X... a donné mandat à Mme Z... Etienne pour déposer en son nom un pourvoi en cassation ; que, par lettre recommandée en date du 19 mars 2001, Mme Z... Etienne a déclaré se pourvoir en cassation, au nom de Mme Marie-Odile X..., contre un arrêt rendu le 8 février 2001 par la cour d'appel de Nancy ; Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dc17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA