Cour de Cassation · civ2 — 24 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dc1c
- Date
- 24 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce aux torts réciproques des époux a l'obligation de rechercher si les faits retenus à l'encontre de chacun d'eux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et si ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que les faits invoqués par chacun des conjoints étaient établis à l'égard de l'autre et constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a assigné son époux en séparation de corps sur le fondement de l'article 296 du Code civil et que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce aux torts réciproques des époux a l'obligation de rechercher si les faits retenus à l'encontre de chacun d'eux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et si ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que les faits invoqués par chacun des conjoints étaient établis à l'égard de l'autre et constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que le comportement de chacun des époux était fautif au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur la demande principale en séparation de corps de la femme et la demande reconventionnelle en divorce du mari, prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés en se bornant à énoncer que c'était à bon droit que l'épouse avait été déboutée de sa demande de prestation compensatoire qu'elle ne sollicitait d'ailleurs plus, ne demandant que la séparation de corps et une pension alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- divorce
Référence
613723c1cd5801467740dc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel