Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dc1f
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2000), que Mme X... à l'encontre de laquelle, en sa qualité de caution des engagements de son fils Denis X..., la société Eyraud père et fils, (la société) avait poursuivi une procédure de saisie immobilière ayant abouti à une adjudication sur surenchère au profit de M. Jean-Paul X..., a demandé l'annulation de cette adjudication, en soutenant qu'elle était déchargée de son engagement de caution en raison de l'extinction de la créance de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Marcelle X..., M. Denis X... et Mlle Madeleine X..., font grief à l'arrêt de débouter Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'action du saisi qui tend à faire déclarer éteinte la créance du saisissant ne constitue pas un incident de saisie immobilière ; que par suite, la déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile, selon lequel les incidents de procédure doivent être soulevés au plus tard 5 jours avant l'audience éventuelle, ne s'applique pas à cette contestation qui porte sur le fond du droit ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour Mme Y... veuve X..., d'avoir invoqué l'extinction de la créance de la société Eyraud au plus tard 5 jours avant l'audience éventuelle, elle était déchue du droit d'invoquer ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; 2 / qu'une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés ; qu'en décidant que le jugement du 22 septembre 1994 avait rejeté la demande de Mme Y... veuve X... ayant pour objet de voir déclarer l'extinction de la créance de la société Eyraud, bien que ce jugement ait déclaré irrecevable le dire dans lequel cette demande était formulée, sans avoir statué au fond, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marcelle Y..., veuve X..., 2 / M. Denis X..., 3 / Mlle Madeleine X..., demeurant tous trois quartier de l'Ara, 84660 Maubec, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Eyraud père et fils, dont le siège est quartier Camp Laurent, 83500 La Seyne-Sur-Mer, 2 / de M. Jean-Paul X... , demeurant ..., 3 / de la société Crédit lyonnais, domiciliée chez M. Z..., notaire, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eyraud père et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2000), que Mme X... à l'encontre de laquelle, en sa qualité de caution des engagements de son fils Denis X..., la société Eyraud père et fils, (la société) avait poursuivi une procédure de saisie immobilière ayant abouti à une adjudication sur surenchère au profit de M. Jean-Paul X..., a demandé l'annulation de cette adjudication, en soutenant qu'elle était déchargée de son engagement de caution en raison de l'extinction de la créance de la société ; Attendu que Mme Marcelle X..., M. Denis X... et Mlle Madeleine X..., font grief à l'arrêt de débouter Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'action du saisi qui tend à faire déclarer éteinte la créance du saisissant ne constitue pas un incident de saisie immobilière ; que par suite, la déchéance prévue à l'article 727 du Code de procédure civile, selon lequel les incidents de procédure doivent être soulevés au plus tard 5 jours avant l'audience éventuelle, ne s'applique pas à cette contestation qui porte sur le fond du droit ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour Mme Y... veuve X..., d'avoir invoqué l'extinction de la créance de la société Eyraud au plus tard 5 jours avant l'audience éventuelle, elle était déchue du droit d'invoquer ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; 2 / qu'une décision judiciaire ne comporte l'autorité de la chose jugée que sur les points qu'elle a tranchés ; qu'en décidant que le jugement du 22 septembre 1994 avait rejeté la demande de Mme Y... veuve X... ayant pour objet de voir déclarer l'extinction de la créance de la société Eyraud, bien que ce jugement ait déclaré irrecevable le dire dans lequel cette demande était formulée, sans avoir statué au fond, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X... était irrecevable à agir en nullité de l'adjudication, en se prévalant de causes connues antérieurement à celle-ci et qu'elle avait déjà, en vain, invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Eyraud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723c1cd5801467740dc1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel