Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2001
- ECLI
- 613723c1cd5801467740dc2d
- Date
- 18 décembre 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Artub fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de recherche d'une solution de reclassement, préalable à la notification du licenciement, est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure ; que la société faisait valoir qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, ce dont elle apportait la preuve par la production du registre du personnel établissant l'absence de recrutement au sein des services commercial, achats, administratif ou comptable ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste de la salariée était établie et justifiée par une cause économique réelle et sérieuse, qu'aucun poste de catégorie similaire n'avait été crée ou rendu disponible, la cour d'appel, en retenant pourtant à la charge de l'employeur la violation de son obligation de recherche d'un reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il était soutenu que la taille de l'entreprise, l'absence de poste, la santé de Mme X... rendaient en fait impossible son reclassement ; qu'en statuant par un motif d'ordre général et abstrait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Artub, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Patricia X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Artub, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., embauchée le 2 octobre 1989 par la société Artub, en qualité de standardiste, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1995 ; Attendu que la société Artub fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de recherche d'une solution de reclassement, préalable à la notification du licenciement, est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure ; que la société faisait valoir qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, ce dont elle apportait la preuve par la production du registre du personnel établissant l'absence de recrutement au sein des services commercial, achats, administratif ou comptable ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste de la salariée était établie et justifiée par une cause économique réelle et sérieuse, qu'aucun poste de catégorie similaire n'avait été crée ou rendu disponible, la cour d'appel, en retenant pourtant à la charge de l'employeur la violation de son obligation de recherche d'un reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il était soutenu que la taille de l'entreprise, l'absence de poste, la santé de Mme X... rendaient en fait impossible son reclassement ; qu'en statuant par un motif d'ordre général et abstrait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur ne justifiait pas concrètement des recherches précises qui lui incombaient pour remplir son obligation et de l'impossibilité de reclasser Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artub aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artub à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2001
Référence
613723c1cd5801467740dc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel