Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc92
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1999) qu'en vertu d'un jugement du 8 septembre 1989 ayant condamné Mlle X... ainsi que d'autres parties à lui payer une certaine somme, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega) a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont Mlle X... était titulaire à la Caisse régionale de Crédit agricole ; que la débitrice a demandé à un juge de l'exécution de limiter les effets de la saisie-attribution à un certain montant ; que la Sodega a interjeté appel du jugement intervenu au profit de Mlle X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir limité les effets de la saisie-attribution à une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du jugement définitif du 8 septembre 1989 que les deux prêts étant assortis de cautionnements solidaires, "en vertu des articles 2021 et 2025 du Code civil, l'entier paiement peut être demandé par le créancier au débiteur principal ou à ses cautions..." ; qu'en affirmant que ce jugement "ne fait aucune référence à une quelconque solidarité", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution est ainsi investi par la loi du pouvoir d'interpréter la décision de justice sur laquelle sont fondées les poursuites et donc d'y inclure - ce qui n'a pas modifié le dispositif - ce qui a été implicitement jugé ; qu'en affirmant d'emblée, pour s'abstenir de toute analyse du jugement définitif du 8 septembre 1989, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et commis un excès de pouvoir par retranchement ; 3 / que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans celui-ci ; qu'il est ainsi permis au juge saisi d'une demande d'interprétation d'une décision de rechercher dans les motifs l'existence d'une disposition implicite et nécessaire ; qu'en refusant en l'espèce d'inclure au dispositif du jugement du 8 septembre 1989 la solidarité qu'impliquait la référence faite, dans les motifs dudit jugement aux articles 2021 et 2025 du Code civil, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 8 septembre 1989 et violé ensemble les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant de cantonner à la somme de 44 324,72 francs la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mlle X... laquelle demandait seulement dans ses écritures d'appel que la saisie soit limitée à la somme de 56 399,98 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de Mlle Fabienne X..., demeurant ..., 97139 Abymes, 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 165, résidence Bellevue, Grand-Camp, 97139 Abymes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1999) qu'en vertu d'un jugement du 8 septembre 1989 ayant condamné Mlle X... ainsi que d'autres parties à lui payer une certaine somme, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega) a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont Mlle X... était titulaire à la Caisse régionale de Crédit agricole ; que la débitrice a demandé à un juge de l'exécution de limiter les effets de la saisie-attribution à un certain montant ; que la Sodega a interjeté appel du jugement intervenu au profit de Mlle X... ; Attendu que la Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir limité les effets de la saisie-attribution à une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du jugement définitif du 8 septembre 1989 que les deux prêts étant assortis de cautionnements solidaires, "en vertu des articles 2021 et 2025 du Code civil, l'entier paiement peut être demandé par le créancier au débiteur principal ou à ses cautions..." ; qu'en affirmant que ce jugement "ne fait aucune référence à une quelconque solidarité", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution est ainsi investi par la loi du pouvoir d'interpréter la décision de justice sur laquelle sont fondées les poursuites et donc d'y inclure - ce qui n'a pas modifié le dispositif - ce qui a été implicitement jugé ; qu'en affirmant d'emblée, pour s'abstenir de toute analyse du jugement définitif du 8 septembre 1989, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 du décret du 31 juillet 1992 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et commis un excès de pouvoir par retranchement ; 3 / que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans celui-ci ; qu'il est ainsi permis au juge saisi d'une demande d'interprétation d'une décision de rechercher dans les motifs l'existence d'une disposition implicite et nécessaire ; qu'en refusant en l'espèce d'inclure au dispositif du jugement du 8 septembre 1989 la solidarité qu'impliquait la référence faite, dans les motifs dudit jugement aux articles 2021 et 2025 du Code civil, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée du jugement définitif du 8 septembre 1989 et violé ensemble les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 4 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant de cantonner à la somme de 44 324,72 francs la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mlle X... laquelle demandait seulement dans ses écritures d'appel que la saisie soit limitée à la somme de 56 399,98 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer le jugement servant de fondement aux poursuites et sans violer l'autorité de la chose jugée, attachée seulement à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, que l'arrêt qui n'avait pas à interpréter un dispositif clair, portant condamnation de plusieurs parties, sans indication de solidarité entre elles, a statué comme il l'a fait ; Et attendu qu'en limitant les effets de la saisie-attribution à un montant principal de 44 324,72 francs augmenté des intérêts au taux légal courus à compter du 11 octobre 1988, la cour d'appel à laquelle Mlle X... avait demandé de réduire les effets de la saisie à la somme de 56 399,98 francs en principal et intérêts calculés à compter du 11 octobre 1988, n'a pas méconnu l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dc92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel