Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc93
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée à payer à M. Z..., son ex-mari, une certaine somme correspondant à un trop perçu, au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que pour approuver le calcul opéré par les premiers juges qui avaient fixé au 13 février 1993 le point de départ de la prestation compensatoire, l'arrêt retient une date différente, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour aboutir à un montant identique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. André Z..., demeurant SNGE, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée à payer à M. Z..., son ex-mari, une certaine somme correspondant à un trop perçu, au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que pour approuver le calcul opéré par les premiers juges qui avaient fixé au 13 février 1993 le point de départ de la prestation compensatoire, l'arrêt retient une date différente, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour aboutir à un montant identique ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dc93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel