Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc94
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que si l'article 954 impose que les conclusions d'appel formulent les prétentions des parties et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, le juge doit prendre en considération les prétentions d'une partie formulées dans les motifs de ses écritures ; que dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 1996, M. X... demandait la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et invoquait, dans les motifs de ses écritures, différentes fautes à l'encontre de Mme X... (abandon du domicile conjugal, action délatrice ayant eu pour effet de lui faire perdre son emploi) de nature à justifier l'infirmation du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'en se bornant à énoncer qu'à aucun moment M. X... n'avait indiqué sa demande quant à l'attribution des torts, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que si l'article 954 impose que les conclusions d'appel formulent les prétentions des parties et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, le juge doit prendre en considération les prétentions d'une partie formulées dans les motifs de ses écritures ; que dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 1996, M. X... demandait la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions et invoquait, dans les motifs de ses écritures, différentes fautes à l'encontre de Mme X... (abandon du domicile conjugal, action délatrice ayant eu pour effet de lui faire perdre son emploi) de nature à justifier l'infirmation du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'en se bornant à énoncer qu'à aucun moment M. X... n'avait indiqué sa demande quant à l'attribution des torts, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'ayant, dans ses écritures d'appel, mentionné les deux reproches énoncés au moyen que dans la partie de ses conclusions par lui consacrée à l'exposé des faits et de la procédure, sans les développer ni les reprendre dans la partie "discussion" desdites conclusions, ni en tirer expressément les conséquences juridiques relatives aux torts du divorce, c'est à juste titre que la cour d'appel a jugé que l'intéressé n'avait précisé ni ses prétentions, ni d'éventuels moyens qu'il aurait entendu faire valoir à l'appui de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'intéressé ne recherche pas sérieusement à faire régulariser ses diplômes ni à exercer une activité professionnelle et qu'il bénéficie d'un logement à titre gratuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les ressources de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Vu l'aticle 371-4 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement notamment, en ce qu'il a précisé que le droit de visite de M. X... s'exercerait, à défaut d'accord des parties, hors la présence des grands-parents paternels ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le comportement du grand-père paternel, et non celui de son épouse, avait motivé une telle décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple ainsi que la présence de la grand-mère paternelle lors de l'exercice du droit de visite du père, l'arrêt l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- autorite parentale
Référence
613723c2cd5801467740dc94
Données disponibles
- Texte intégral