Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc9a
- Date
- 14 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er juillet 1999) rendu en dernier ressort, que la société SOFAL, aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit (l'UIC), actuellement dénommée WHBL 7, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à la SCI Château Brame les Tours (la SCI) ; que la SCI est intervenue pour la première fois à l'audience d'adjudication sur folle enchère en mentionnant dans ses conclusions un siège social à Paris ; que l'UIC a soutenu que les écritures de la SCI étaient nulles, ou à défaut irrecevables, comme ne mentionnant pas un siège social réel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir prononcé "la nullité de ses conclusions" alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que par ailleurs le juge ne peut relever d'office le grief que causerait l'irrégularité de l'acte au destinataire alors que ce dernier n'invoque aucun grief ; qu'en l'espèce, l'UIC demandait au juge de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI, en date du 29 juin 1999, notamment pour indication d'un siège social erroné, sans établir, ni même invoquer le grief que lui aurait causé cette mention ; qu'en relevant cependant que le caractère erroné de la mention sus indiquée s'opposerait à une signification valable du présent jugement ainsi que du jugement d'adjudication, le Tribunal a violé l'article susvisé ; 2 / que le juge ne peut annuler un acte pour vice de forme sans constater le grief que le vice a certainement causé au demandeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à relever que le jugement et le jugement d'adjudication ne pourraient être signifiés à l'adresse prétendument erronée mentionnée dans les conclusions, faisant ainsi état d'un grief futur et éventuel, n'a pas caractérisé le grief causé par l'irrégularité ; 3 / qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que si les conclusions de la personne morale, défendeur, doivent indiquer son siège social, à peine d'irrecevabilité, seul le défaut d'une telle mention entraîne la sanction prescrite, les erreurs commises dans la rédaction de cette mention n'étant pas visées par cette mesure ; qu'en décidant cependant que l'indication erronée du siège social entraînait la nullité des conclusions, le Tribunal a violé les articles 114, 115, 814 et 815 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la nullité qui sanctionne le défaut de l'indication du siège social de la personne morale sur l'acte n'est pas encourue lorsque la contestation porte non pas sur l'irrégularité ou l'omission de cette mention mais sur sa véracité, une telle contestation ressortant de la procédure du faux en écriture ; qu'en prononçant la nullité des conclusions pour fausse indication du siège social, le Tribunal a, de nouveau, violé les articles 114, 115, 814 et 815 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château Brame les Tours, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre des saisies immobilières), au profit de l'Union industrielle de crédit, subrogée dans les droits et obligations de la SOFAL et aujourd'hui dénommée WHBL 7, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Château Brame les Tours, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Union industrielle de crédit, venant aux droits de la SOFAL, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 1er juillet 1999) rendu en dernier ressort, que la société SOFAL, aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit (l'UIC), actuellement dénommée WHBL 7, a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à la SCI Château Brame les Tours (la SCI) ; que la SCI est intervenue pour la première fois à l'audience d'adjudication sur folle enchère en mentionnant dans ses conclusions un siège social à Paris ; que l'UIC a soutenu que les écritures de la SCI étaient nulles, ou à défaut irrecevables, comme ne mentionnant pas un siège social réel ; Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir prononcé "la nullité de ses conclusions" alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que par ailleurs le juge ne peut relever d'office le grief que causerait l'irrégularité de l'acte au destinataire alors que ce dernier n'invoque aucun grief ; qu'en l'espèce, l'UIC demandait au juge de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI, en date du 29 juin 1999, notamment pour indication d'un siège social erroné, sans établir, ni même invoquer le grief que lui aurait causé cette mention ; qu'en relevant cependant que le caractère erroné de la mention sus indiquée s'opposerait à une signification valable du présent jugement ainsi que du jugement d'adjudication, le Tribunal a violé l'article susvisé ; 2 / que le juge ne peut annuler un acte pour vice de forme sans constater le grief que le vice a certainement causé au demandeur ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à relever que le jugement et le jugement d'adjudication ne pourraient être signifiés à l'adresse prétendument erronée mentionnée dans les conclusions, faisant ainsi état d'un grief futur et éventuel, n'a pas caractérisé le grief causé par l'irrégularité ; 3 / qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que si les conclusions de la personne morale, défendeur, doivent indiquer son siège social, à peine d'irrecevabilité, seul le défaut d'une telle mention entraîne la sanction prescrite, les erreurs commises dans la rédaction de cette mention n'étant pas visées par cette mesure ; qu'en décidant cependant que l'indication erronée du siège social entraînait la nullité des conclusions, le Tribunal a violé les articles 114, 115, 814 et 815 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la nullité qui sanctionne le défaut de l'indication du siège social de la personne morale sur l'acte n'est pas encourue lorsque la contestation porte non pas sur l'irrégularité ou l'omission de cette mention mais sur sa véracité, une telle contestation ressortant de la procédure du faux en écriture ; qu'en prononçant la nullité des conclusions pour fausse indication du siège social, le Tribunal a, de nouveau, violé les articles 114, 115, 814 et 815 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief, dont le Tribunal a apprécié souverainement l'existence, a été invoqué par l'UIC qui soutenait dans ses conclusions que l'irrégularité commise l'exposait à l'impossibilité d'exécuter la décision à intervenir ; Et attendu que les conclusions du défendeur ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été fournies ; Attendu que le jugement relève à bon droit que l'adresse sciemment inexacte du siège social de la SCI ne satisfait pas aux prescriptions légales sur les indications requises dans les conclusions ; Qu'il en résulte que l'irrégularité commise interdisait toute discussion sur les demandes de la SCI et rendait inopérantes les conclusions déposées par elle ; Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision est légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'a pas été allégué que la mention inexacte constituerait un faux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Château Brame les Tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Château Brame les Tours, la condamne à payer à la société WHBL 7 la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel