Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dc9b
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, d'avoir déclaré irrecevables les pièces par lui communiquées le 12 février 1999 dans le cadre de ce litige, alors, selon le moyen : 1 / que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et donc accueilli la demande en divorce présentée par M. X..., en se fondant expressément sur les pièces produites par celui-ci ; qu'en vertu de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée en cause d'appel si elle n'est pas demandée ; que Mme X... n'ayant demandé, le 2 février 1999, que la communication des pièces relatives aux revenus de M. X... en 1998 et à son avis d'imposition de 1997 qui, en raison de leur date, n'avaient pu être produites en première instance et ne pouvaient influer que sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien de l'enfant, les pièces que M. X... avaient produites devant le premier juge au soutien de sa demande en divorce étaient acquises aux débats en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé tant le texte susvisé que l'article 242 du Code civil ; 2 / que, à supposer même que la demande de communication de pièces formée par Mme X... le 2 février 1999 concernât également celles déjà produites par M. X... en première instance, la juridiction d'appel devait alors rechercher si cette demande formulée tardivement, la clôture de l'instruction étant fixée au 16 février 1999 et l'intéressée ayant déjà conclu à plusieurs reprises sur la demande en divorce de son époux, n'était pas dilatoire et frauduleuse ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, pour débouter M. X... de sa demande en divorce au seul motif qu'il n'avait versé aucune pièce en cause d'appel à l'appui de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 132 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil que du principe "fraus omnia corrumpit" ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'inscription de l'enfant du couple à l'établissement scolaire privé Saint-Louis-Blanche de Castille et de dommages-intérêts en relation avec cette prétention, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressée faisait valoir que le refus par l'établissement scolaire privé d'inscrire son fils n'était dû qu'au refus par le père de signer le dossier en sorte qu'elle-même, empêchée de poursuivre ses démarches, n'avait pas renoncé à cette inscription ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que la qualité de "l'enseignement" soit supérieure à Saint-Louis-Blanche de Castille sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'intérêt de l'enfant ne justifiait pas une éducation "en milieu protégé", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 286 et suivants du Code civil ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du divorce ne peut statuer sur la prestation compensatoire sans examiner les ressources des parties à la date du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, il est acquis, ainsi que le soutenait Mme Y..., et ainsi qu'en faisait foi une sommation de communiquer du 2 février 1999 restée sans effet, que M. X... n'avait versé régulièrement aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge doit observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, l'unique bordereau des pièces communiquées devant la cour d'appel le 12 février 1999 par le mari, et déclarées irrecevables, ne concernaient que les mesures relatives au sort de l'enfant à l'exclusion de toute preuve de ressources du mari ; qu'en faisant dès lors état de revenus du mari, qui ne résultaient d'aucune pièce communiquée à l'épouse, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y..., épouse X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, d'avoir déclaré irrecevables les pièces par lui communiquées le 12 février 1999 dans le cadre de ce litige, alors, selon le moyen : 1 / que le premier juge avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et donc accueilli la demande en divorce présentée par M. X..., en se fondant expressément sur les pièces produites par celui-ci ; qu'en vertu de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, une nouvelle communication des pièces déjà versées en première instance n'est pas exigée en cause d'appel si elle n'est pas demandée ; que Mme X... n'ayant demandé, le 2 février 1999, que la communication des pièces relatives aux revenus de M. X... en 1998 et à son avis d'imposition de 1997 qui, en raison de leur date, n'avaient pu être produites en première instance et ne pouvaient influer que sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien de l'enfant, les pièces que M. X... avaient produites devant le premier juge au soutien de sa demande en divorce étaient acquises aux débats en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé tant le texte susvisé que l'article 242 du Code civil ; 2 / que, à supposer même que la demande de communication de pièces formée par Mme X... le 2 février 1999 concernât également celles déjà produites par M. X... en première instance, la juridiction d'appel devait alors rechercher si cette demande formulée tardivement, la clôture de l'instruction étant fixée au 16 février 1999 et l'intéressée ayant déjà conclu à plusieurs reprises sur la demande en divorce de son époux, n'était pas dilatoire et frauduleuse ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, pour débouter M. X... de sa demande en divorce au seul motif qu'il n'avait versé aucune pièce en cause d'appel à l'appui de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 132 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil que du principe "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que Mme Y... ayant, en cause d'appel, fait sommation à M. X... de communiquer "toutes les pièces" versées aux débats de première instance, "celles dont il entend faire usage devant la cour d'appel" et "plus particulièrement" de toutes pièces justifiant de ses revenus de 1998 et son avis d'imposition de 1997, M. X... était, en application de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, tenu de déférer à cette sommation qui concernait la totalité des documents dont il entendait faire état à l'appui de ses prétentions et de procéder à leur communication dans un délai permettant à la partie adverse de disposer du temps nécessaire pour faire valoir ses observations ; que l'intéressé n'ayant pas satisfait à cette double exigence, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardive, sa communication de pièces du 12 février 1999 ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si la sommation de communiquer de Mme Y... n'était pas dilatoire et frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'inscription de l'enfant du couple à l'établissement scolaire privé Saint-Louis-Blanche de Castille et de dommages-intérêts en relation avec cette prétention, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressée faisait valoir que le refus par l'établissement scolaire privé d'inscrire son fils n'était dû qu'au refus par le père de signer le dossier en sorte qu'elle-même, empêchée de poursuivre ses démarches, n'avait pas renoncé à cette inscription ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que la qualité de "l'enseignement" soit supérieure à Saint-Louis-Blanche de Castille sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'intérêt de l'enfant ne justifiait pas une éducation "en milieu protégé", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 286 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... a renoncé à tenter de faire inscrire l'enfant Florian à Saint-Louis-Blanche de Castille bien qu'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales lui en eût donné l'autorisation et a constaté en outre qu'aucune pièce versée aux débats n'établissait que l'intérêt de l'enfant fût d'être inscrit dans cet établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que le juge du divorce ne peut statuer sur la prestation compensatoire sans examiner les ressources des parties à la date du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, il est acquis, ainsi que le soutenait Mme Y..., et ainsi qu'en faisait foi une sommation de communiquer du 2 février 1999 restée sans effet, que M. X... n'avait versé régulièrement aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, le juge doit observer et faire observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, l'unique bordereau des pièces communiquées devant la cour d'appel le 12 février 1999 par le mari, et déclarées irrecevables, ne concernaient que les mesures relatives au sort de l'enfant à l'exclusion de toute preuve de ressources du mari ; qu'en faisant dès lors état de revenus du mari, qui ne résultaient d'aucune pièce communiquée à l'épouse, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu, au vu des justifications produites de part et d'autre et régulièrement communiquées, que le divorce n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel