Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca0
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 76 225 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a déposé sur un compte personnel qui lui avait été ouvert à la Société générale une somme de 371 673,28 francs provenant de la succession de sa mère ; que peu après, son mari a obtenu de la banque un retrait de 250 000 francs sur ce compte ; que Mme X... a réclamé judiciairement à la Société générale la restitution de la somme de 250 000 francs et des dommages et intérêts ; que la Société générale a appelé M. Y... en garantie ; que les juges du fond ont retenu la responsabilité de la banque envers Mme X... et condamné M. Y... à garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches, le second en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 / que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; d'où il suit que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, ne peut être inopérant le moyen tiré de l'acceptation du titulaire du compte d'une opération réalisée par le banquier en raison du silence conservé par celui-ci, après réception des relevés de compte du seul fait de la reconnaissance par le banquier de l'absence de validation par le titulaire de l'opération litigieuse, cependant qu'il appartenait à ce dernier de manifester de façon positive son opposition à l'opération, ce qui n'est pas constaté en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse la renonciation à un droit est personnelle à son auteur et ne nuit pas aux droits des tiers ; qu'ainsi, l'éventuelle reconnaissance faite, après coup, par la banque de ce qu'elle savait que le retrait de 250 000 francs opéré au profit de M. Y... n'aurait pas été "validé" par le titulaire du compte, Mme Y..., ne pouvait avoir pour effet de rendre inopérant à l'égard de M. Y... le moyen tiré de l'acceptation tacite de l'opération de retrait par le titulaire du compte en raison de son silence conservé après réception des relevés de comptes pendant de nombreux mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 3 / que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que la cour d'appel constate que Mme Y..., titulaire du compte ouvert dans les livres de la Société générale, l'avait assigné 20 mois après le retrait litigieux de 250 000 francs au profit de son mari et que la "non contestation des relevés de compte lors de la réception valait approbation ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte", ce dont il résultait nécessairement que l'action en paiement de la somme de 250 000 francs introduite par Mme Y... contre la banque était dépourvue de fondement et, par voie de conséquence, l'action en garantie de ladite banque contre M. Y... ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1137 et 1376 du Code civil ; 4 / que nul ne peut se faire garantir des conséquences de ses fautes caractérisées ; que la cour d'appel constate que la Société générale s'était dessaisie, au moyen d'un chèque de banque, d'une somme de 250 000 francs inscrite sur le compte personnel de Mme Y... au profit de son mari, sans aucune autorisation préalable de Mme Y... et en ayant reconnu après le virement litigieux que l'opération n'avait pas été validée par le titulaire du compte, ce dont il résultait que la banque avait méconnu ses obligations les plus élémentaires ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à garantir la banque, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Maître Y... avait procédé au retrait de la somme de 250 000 francs sur le compte personnel de son épouse, cependant que l'opération litigieuse avait été réalisée au moyen d'un chèque de banque dont il ne pouvait être juridiquement le donneur d'ordre, si bien que la cour d'appel devait s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à l'émission du chèque et qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision attaquée, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Francois Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société générale, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne, Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches, le second en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a déposé sur un compte personnel qui lui avait été ouvert à la Société générale une somme de 371 673,28 francs provenant de la succession de sa mère ; que peu après, son mari a obtenu de la banque un retrait de 250 000 francs sur ce compte ; que Mme X... a réclamé judiciairement à la Société générale la restitution de la somme de 250 000 francs et des dommages et intérêts ; que la Société générale a appelé M. Y... en garantie ; que les juges du fond ont retenu la responsabilité de la banque envers Mme X... et condamné M. Y... à garantie ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen : 1 / que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; d'où il suit que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, ne peut être inopérant le moyen tiré de l'acceptation du titulaire du compte d'une opération réalisée par le banquier en raison du silence conservé par celui-ci, après réception des relevés de compte du seul fait de la reconnaissance par le banquier de l'absence de validation par le titulaire de l'opération litigieuse, cependant qu'il appartenait à ce dernier de manifester de façon positive son opposition à l'opération, ce qui n'est pas constaté en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse la renonciation à un droit est personnelle à son auteur et ne nuit pas aux droits des tiers ; qu'ainsi, l'éventuelle reconnaissance faite, après coup, par la banque de ce qu'elle savait que le retrait de 250 000 francs opéré au profit de M. Y... n'aurait pas été "validé" par le titulaire du compte, Mme Y..., ne pouvait avoir pour effet de rendre inopérant à l'égard de M. Y... le moyen tiré de l'acceptation tacite de l'opération de retrait par le titulaire du compte en raison de son silence conservé après réception des relevés de comptes pendant de nombreux mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 3 / que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que la cour d'appel constate que Mme Y..., titulaire du compte ouvert dans les livres de la Société générale, l'avait assigné 20 mois après le retrait litigieux de 250 000 francs au profit de son mari et que la "non contestation des relevés de compte lors de la réception valait approbation ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte", ce dont il résultait nécessairement que l'action en paiement de la somme de 250 000 francs introduite par Mme Y... contre la banque était dépourvue de fondement et, par voie de conséquence, l'action en garantie de ladite banque contre M. Y... ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1137 et 1376 du Code civil ; 4 / que nul ne peut se faire garantir des conséquences de ses fautes caractérisées ; que la cour d'appel constate que la Société générale s'était dessaisie, au moyen d'un chèque de banque, d'une somme de 250 000 francs inscrite sur le compte personnel de Mme Y... au profit de son mari, sans aucune autorisation préalable de Mme Y... et en ayant reconnu après le virement litigieux que l'opération n'avait pas été validée par le titulaire du compte, ce dont il résultait que la banque avait méconnu ses obligations les plus élémentaires ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à garantir la banque, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Maître Y... avait procédé au retrait de la somme de 250 000 francs sur le compte personnel de son épouse, cependant que l'opération litigieuse avait été réalisée au moyen d'un chèque de banque dont il ne pouvait être juridiquement le donneur d'ordre, si bien que la cour d'appel devait s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à l'émission du chèque et qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision attaquée, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte peut être tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites, c'est sous réserve d'une preuve contraire de sa part ; que, sauf stipulation contraire, cette preuve peut être apportée pendant le délai de prescription, sans que le silence du titulaire du compte ne puisse être tenu pour renonciation de sa part à réclamer les fonds détournés ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle a tenu pour établie la preuve de l'irrégularité d'une opération exécutée sans l'ordre de la titulaire du compte, sur instructions d'un tiers ; Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu que les fonds irrégulièrement retirés du compte de Mme X... avaient été remis à M. Y..., la cour d'appel a pu condamner celui-ci à en restituer le montant, sans avoir à statuer sur la responsabilité de la banque à son égard, aucun préjudice en découlant n'ayant été invoqué par lui ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Société générale, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- banque
Référence
613723c2cd5801467740dca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel