Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca2
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Graziella (l'EURL) a commandé à la société Commerciale Abbigliamento (société Abbigliamento) des vêtements pour les saisons été et hiver 1995 ; que la société Abbigliamento a assigné l'EURL en paiement des vêtements d'hiver et du solde de ceux d'été ; que l'EURL a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant de la défectuosité d'une partie des vêtements d'été ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Abbigliamento en paiement des vêtements pour la saison hiver 1995, l'arrêt se borne à retenir que l'annulation par l'EURL, de la commande pour cet hiver n'a pas été tardive et que son refus de la totalité de la livraison des vêtements d'hiver 1995 était justifiée par l'envoi groupé réalisé par la société Abbigliamento en dépit de cette annulation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Commerciale Abbigliamento, dont l'agent pour la France est la société à responsabilité limitée Somax France, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile I), au profit de la société Graziella, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Commerciale Abbigliamento, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Graziella, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Graziella (l'EURL) a commandé à la société Commerciale Abbigliamento (société Abbigliamento) des vêtements pour les saisons été et hiver 1995 ; que la société Abbigliamento a assigné l'EURL en paiement des vêtements d'hiver et du solde de ceux d'été ; que l'EURL a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice résultant de la défectuosité d'une partie des vêtements d'été ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Abbigliamento en paiement des vêtements pour la saison hiver 1995, l'arrêt se borne à retenir que l'annulation par l'EURL, de la commande pour cet hiver n'a pas été tardive et que son refus de la totalité de la livraison des vêtements d'hiver 1995 était justifiée par l'envoi groupé réalisé par la société Abbigliamento en dépit de cette annulation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun manquement de la société Abbigliamento à ses obligations contractuelles liées à la commande des vêtements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Commerciale Abbigliamento en paiement des vêtements pour la saison hiver 1995, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Graziella aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Commerciale Abbigliamento et de l'EURL Graziella ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel