Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca3
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 1998), que la SCP Duval Margottin (la SCP), liquidateur judiciaire de la société Filarianne, a déposé une requête en complément de l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 aux fins de voir statuer sur ses demandes tendant, d'une part, à ce que la cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Sèvres participations et gestion, aux droits de laquelle vient la société BM Holding, sur le prix de vente d'un ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, d'autre part, à ce que lui soient remis les fonds séquestrés entre les mains d'un notaire ; que la cour d'appel, complétant l'arrêt du 28 octobre 1997, a accueilli les demandes de la SCP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société BM Holding fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 1er septembre 1998 sera encourue par voie de conséquence de celle prononcée de l'arrêt du 28 octobre 1997 ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société BM Holding fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné la remise des fonds séquestrés entre les mains du notaire à la SCP, alors, selon le moyen, qu'en n'opposant aucune réfutation à ses conclusions qui avaient fait valoir que l'ordre ne pouvait être ouvert par le liquidateur avant l'accomplissement des formalités de purge, ce qui constituait un préalable à la remise des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BM Holding, venant aux droits de la société anonyme Au Bon Marché, elle-même venant aux droits de la société Sèvres participations et gestion (SPG) par voie de fusion-absorption, dont le siège social est rue du Bac/..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Eric A... Franklin, devenue la SCP Duval-Margottin, mandataire judiciaire dont le siège social est ..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Filariane, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BM Holding, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Duval-Margottin, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 1998), que la SCP Duval Margottin (la SCP), liquidateur judiciaire de la société Filarianne, a déposé une requête en complément de l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 aux fins de voir statuer sur ses demandes tendant, d'une part, à ce que la cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Sèvres participations et gestion, aux droits de laquelle vient la société BM Holding, sur le prix de vente d'un ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, d'autre part, à ce que lui soient remis les fonds séquestrés entre les mains d'un notaire ; que la cour d'appel, complétant l'arrêt du 28 octobre 1997, a accueilli les demandes de la SCP ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BM Holding demande l'annulation de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en relevant, d'abord, qu'il avait été délibéré sur la décision, après exposé du rapport du magistrat qui avait siégé en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, par la cour d'appel composée de Mme Sant, Mme B... et M. Y... par suite de l'empêchement de tout autre magistrat de la chambre, et, ensuite, que le délibéré avait été prolongé par la cour entre des juges différents, à savoir Mme C..., Mme Z... et M. X..., ce qui est de nature à impliquer que des juges différents auraient successivement délibéré sur le litige, sans qu'il soit par ailleurs indiqué que certains d'entre eux aient eu le rapport des plaidoiries et observations entendues à l'audience publique dans le cadre de l'application des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 447, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il y a présomption que les magistrats devant lesquels l'affaire avait été débattue en ont délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société BM Holding fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 1er septembre 1998 sera encourue par voie de conséquence de celle prononcée de l'arrêt du 28 octobre 1997 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi (n E 97-22472) a été rejeté le 12 décembre 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société BM Holding fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné la remise des fonds séquestrés entre les mains du notaire à la SCP, alors, selon le moyen, qu'en n'opposant aucune réfutation à ses conclusions qui avaient fait valoir que l'ordre ne pouvait être ouvert par le liquidateur avant l'accomplissement des formalités de purge, ce qui constituait un préalable à la remise des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la SCP sollicitait la remise des fonds séquestrés pour qu'il soit procédé, selon les formes prévues par les articles 142 et 144 du décret du 27 décembre 1985, après accomplissement des formalités de purge, à la répartition des fonds entre les ayants droits, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont fait état le moyen ; que celui-ci est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BM Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BM Holding à payer à la SCP Duval-Margottin, ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel