Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca5
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lohr industrie (société Lohr) a commandé à la société Thiriet des crémaillières destinées à être installées sur des camions porte-voitures ; que la société Lohr prétendant que les soudures des crémaillières sur les camions étaient défectueuses en raison de la non conformité de l'acier des crémaillières à celui commandé, a assigné la société Thiriet en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Joux en sa qualité de fournisseur de l'acier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Joux, dont le siège social est rue Franklin, Zone Industrielle Est, 69742 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Lohr industrie, dont le siège social est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Thiriet, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La société Thiriet défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Joux, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lohr Industrie, de Me Vuitton, avocat de la société Thiriet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Joux que sur le pourvoi incident de la société Thiriet : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lohr industrie (société Lohr) a commandé à la société Thiriet des crémaillières destinées à être installées sur des camions porte-voitures ; que la société Lohr prétendant que les soudures des crémaillières sur les camions étaient défectueuses en raison de la non conformité de l'acier des crémaillières à celui commandé, a assigné la société Thiriet en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Joux en sa qualité de fournisseur de l'acier ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Thiriet reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lohr, alors, selon le moyen, que la non-conformité d'une chose vendue à sa destination normale constitue en réalité un vice caché, qui ne peut être réparé que par la mise en oeuvre de l'action prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil à l'exclusion de toute autre action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les crémaillières vendues à la société Lohr par la société Thiriet avaient subi des fissurations très importantes et des décollements du cordon de soudure, qui résultait nécessairement et inévitablement de l'assemblage d'aciers inadaptés ; que la cour d'appel qui déclare que ce désordre relevait de l'action en défaut de conformité, bien que le vice dont les objets vendus étaient atteints lse rendent impropres à leur destination normale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il se déduisait nécessairement que l'action en garantie des vices cachés était la seule ouverte à l'acheteur, et a violé par refus d'application l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lohr avait commandé à la société Thiriet des crémaillières en acier de type 25 CD 45 et retenu que celle-ci avait livré à la société Lohr des crémaillières en acier de type 100 C 6, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les crémaillières n'étaient pas conformes à la commande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Joux à garantir la société Thiriet des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Lohr, l'arrêt retient que si cette société a commandé à la société Thiriet des crémaillières en acier 25 CD 45, la commande d'acier passée par la société Thiriet à la société Joux porte la même spécification de l'acier ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Joux qui soutenait que la société Thiriet ne rapportait pas la preuve que les crémaillières avaient été fabriquées avec les aciers qu'elle lui avait livrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal auquel la société Joux a déclaré renoncer et sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Joux à garantir la société Thiriet des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Lohr industrie, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés Lohr industrie et Thiriet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Lohr industries et Thiriet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel