Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca7
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 3 décembre 1997 et 15 septembre 1998), qu'après avoir vendu une certaine quantité d'or qu'elle avait reçue de M. X... en garantie pour le remboursement d'un prêt, la Société de banque Suisse l'a poursuivi en paiement du solde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cause grave implique la recherche concrète par le juge saisi, au regard des circonstances précises de l'espèce, du caractère de gravité de la cause de révocation alléguée et la vérification que cette cause grave - et non pas seulement les documents sur lesquels elle s'appuie - s'est révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, M. X..., qui n'avait pu comparaître en première instance, invoquait comme cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture le fait qu'il avait retrouvé depuis lors des documents permettant de rétablir l'exacte situation de fait et de droit ; qu'en se bornant à relever, pour écarter sa demande, qu'il s'agissait de documents antérieurs au prononcé de l'ordonnance de clôture et dont il avait auparavant nécessairement connaissance, sans égard aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle a en outre et par là même privé M. X... du bénéfice d'un réel débat contradictoire, violant ainsi l'article 16 dudit Code ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction et, partant sans violer les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser de révoquer l'ordonnance fixant la clôture à la date du 13 novembre 1997 dans la perspective de l'audience du 18 novembre 1997 et renvoyer la date des débats à l'audience du 27 mai 1998 ; 4 / que tout jugement doit être motivé et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause, en répondant à l'argumentation des parties ; que ne satisfait pas à ces exigences la motivation de pure forme reprenant mot à mot les conclusions d'une des parties ; qu'en procédant en l'espèce, en guise de motivation de sa décision, à la reprise mot à mot des conclusions d'intimée de la Société de banque Suisse, sans y ajouter aucune appréciation de fait ou de droit qui lui soit personnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'obligation contestée d'apporter la preuve de l'existence de cette obligation ; qu'en se bornant à faire siens les motifs des conclusions de la société de Banque Suisse, demanderesse à l'action, sans vérifier autrement l'existence de l'obligation alléguée, que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, contestait formellement en appel, en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 décembre 1997 et 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de la Société de banque Suisse, dont le siège est Via Nassa, 11/6901 Lugano (Suisse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Société de banque Suisse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 3 décembre 1997 et 15 septembre 1998), qu'après avoir vendu une certaine quantité d'or qu'elle avait reçue de M. X... en garantie pour le remboursement d'un prêt, la Société de banque Suisse l'a poursuivi en paiement du solde ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / que l'appréciation de la cause grave implique la recherche concrète par le juge saisi, au regard des circonstances précises de l'espèce, du caractère de gravité de la cause de révocation alléguée et la vérification que cette cause grave - et non pas seulement les documents sur lesquels elle s'appuie - s'est révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, M. X..., qui n'avait pu comparaître en première instance, invoquait comme cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture le fait qu'il avait retrouvé depuis lors des documents permettant de rétablir l'exacte situation de fait et de droit ; qu'en se bornant à relever, pour écarter sa demande, qu'il s'agissait de documents antérieurs au prononcé de l'ordonnance de clôture et dont il avait auparavant nécessairement connaissance, sans égard aux circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'elle a en outre et par là même privé M. X... du bénéfice d'un réel débat contradictoire, violant ainsi l'article 16 dudit Code ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction et, partant sans violer les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser de révoquer l'ordonnance fixant la clôture à la date du 13 novembre 1997 dans la perspective de l'audience du 18 novembre 1997 et renvoyer la date des débats à l'audience du 27 mai 1998 ; 4 / que tout jugement doit être motivé et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause, en répondant à l'argumentation des parties ; que ne satisfait pas à ces exigences la motivation de pure forme reprenant mot à mot les conclusions d'une des parties ; qu'en procédant en l'espèce, en guise de motivation de sa décision, à la reprise mot à mot des conclusions d'intimée de la Société de banque Suisse, sans y ajouter aucune appréciation de fait ou de droit qui lui soit personnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'obligation contestée d'apporter la preuve de l'existence de cette obligation ; qu'en se bornant à faire siens les motifs des conclusions de la société de Banque Suisse, demanderesse à l'action, sans vérifier autrement l'existence de l'obligation alléguée, que M. X..., qui n'avait pas comparu en première instance, contestait formellement en appel, en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les événements invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, antérieurs à l'instance, étaient, dès alors, connus de lui, et qu'il ne justifiait pas d'une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état ; Attendu, d'autre part, que c'est en se référant aux éléments de fait soumis à son examen et en appréciant la portée des arguments invoqués contradictoirement devant elle, que la cour d'appel a statué comme elle a fait, donnant à sa décision des motifs adéquats par rapport aux prétentions de chacune des parties et sans inverser la charge de la preuve, qu'elle a tenue établie par la banque ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société de b anque Suisse la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel