Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dca8
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont chargé la société Languedocienne déménagements (le déménageur) de déménager leur mobilier de Mont Saint-Eloi à son garde-meuble, de le garder et de le conserver pendant un certain temps puis de le déménager à nouveau du garde-meuble à Perols ; que le second déménagement a pris fin le 31 décembre 1990 ; que les époux X..., se plaignant de pertes et de détériorations de leur mobilier, ont, par acte du 1er avril 1993, assigné le déménageur et son assureur, la compagnie Mutuelles unies, en réparation de leur préjudice ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande des époux X... ; que le déménageur et la société Axa assurances qui s'est substituée aux droits de la compagnie Mutuelles unies, ont fait appel du jugement ; que ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action des époux X... en vertu de l'article 108 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrice X..., 2 / Mme Ina X..., née Y..., tous deux demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section D), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Languedocienne Déménagements, dont le siège est sis ..., 2 / de la société anonyme Axa Assurances, qui se substitue aux droits et obligations de la compagnie Mutuelle Unies IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité Parc Technologique du Canal, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat de la société Languedocienne Déménagements, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont chargé la société Languedocienne déménagements (le déménageur) de déménager leur mobilier de Mont Saint-Eloi à son garde-meuble, de le garder et de le conserver pendant un certain temps puis de le déménager à nouveau du garde-meuble à Perols ; que le second déménagement a pris fin le 31 décembre 1990 ; que les époux X..., se plaignant de pertes et de détériorations de leur mobilier, ont, par acte du 1er avril 1993, assigné le déménageur et son assureur, la compagnie Mutuelles unies, en réparation de leur préjudice ; que le tribunal a accueilli partiellement la demande des époux X... ; que le déménageur et la société Axa assurances qui s'est substituée aux droits de la compagnie Mutuelles unies, ont fait appel du jugement ; que ceux-ci ont invoqué la prescription de l'action des époux X... en vertu de l'article 108 du Code de commerce ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 108 et 189 bis devenus les articles L 133-6 et L 110-4 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action des époux X..., au titre du contrat de déménagement, l'arrêt retient que les opérations de déménagement sont régies par les articles 105 et 108 du Code de commerce, relatifs au contrat de transport, et que les époux X... n'ont pas respecté ce dernier texte puisque leur assignation est du 1er avril 1993 alors que les opérations de déménagement ont pris fin le 31 décembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action des époux X..., au titre du contrat de garde-meuble, l'arrêt retient que ce contrat prévoit que la responsabilité du garde-meuble ne pourra plus être recherchée dès que le mobilier aura été remis au déposant, que les opérations de déménagement ont pris fin le 31 décembre 1990 et que les époux X... n'ont émis aucune réserve lors de la livraison des meubles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions des époux X... faisant valoir que lors des livraisons partielles de leur mobilier, ils ont constaté des pertes et avaries et que dès ces premières constatations, ils ont adressé au déménageur une lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 décembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Languedocienne Déménagements et la société Axa Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., de la société Languedocienne Déménagements et de la société Axa Assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613723c2cd5801467740dca8
Données disponibles
- Texte intégral