Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcab
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par celui-ci, de l'avoir réformée pour le surplus et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse, d'une part au moyen qu'il invoquait à titre principal pour justifier le rejet de l'exception d'incompétence, d'autre part à ses demandes relatives à la suspension du contrat de travail, ainsi que de la violation du principe du contradictoire et des règles de preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., 83200 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société d'assainissement provençal SAP Derichebourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par celui-ci, de l'avoir réformée pour le surplus et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse, d'une part au moyen qu'il invoquait à titre principal pour justifier le rejet de l'exception d'incompétence, d'autre part à ses demandes relatives à la suspension du contrat de travail, ainsi que de la violation du principe du contradictoire et des règles de preuve ; Mais attendu, d'abord, que M. X... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il fait droit à ses conclusions tendant au rejet de l'exception d'incompétence ; que le moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'en dépit de la formule du dispositif de l'arrêt qui réforme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions autres que celles relatives au rejet de l'exception d'incompétence, la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la suspension du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Attendu, enfin, que le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire et des règles de preuve est dirigé contre la production d'une pièce concernant la demande relative à la suspension du contrat de travail, sur laquelle la cour d'appel a omis de statuer ; qu'il est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel