Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb5
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1999) de la condamner à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mention dans la lettre de licenciement de divergences de vue professionnelles et relationnelles constitue un motif qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en disant non fondé le licenciement de Mme X... au seul motif que la lettre de licenciement n'alléguait aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, sans prendre en considération les divergences de vue invoquées par l'employeur pour caractériser le grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de motiver leur décision ; qu'en allouant à Mme X... la somme demandée au titre du paiement des heures supplémentaires sans constater le nombre d'heures effectuées ni vérifier le mode de calcul de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Du Haut Pas, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Du Haut Pas, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par l'EURL le Haut Pas, en qualité de fleuriste, le 1er avril 1993, a été licenciée le 10 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1999) de la condamner à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la mention dans la lettre de licenciement de divergences de vue professionnelles et relationnelles constitue un motif qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en disant non fondé le licenciement de Mme X... au seul motif que la lettre de licenciement n'alléguait aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, sans prendre en considération les divergences de vue invoquées par l'employeur pour caractériser le grief allégué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne visait qu'une incompatibilité représentée par des divergences de vue professionnelles et relationnelles, a, à juste titre, décidé qu'il ne s'agissait pas d'un motif précis, objectif et matériellement vérifiable et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de motiver leur décision ; qu'en allouant à Mme X... la somme demandée au titre du paiement des heures supplémentaires sans constater le nombre d'heures effectuées ni vérifier le mode de calcul de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, ayant admis le principe de la demande, seul discuté par l'employeur, a pu faire droit aux prétentions de la salariée et allouer à celle-ci la somme réclamée dont le quantum n'était pas contesté par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Du Haut Pas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Du Haut Pas ; Condamne l'EURL le Haut Pas à payer la somme de 8 000 francs à Mme X... en application des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel