Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb6
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., qui a repris l'instance engagée par la société Nature et traditions, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée entre temps, fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement de quatre commissions au profit de M. X... alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel (page 6 al. 13 à 18, page 7 1 à 4), la société Nature et traditions soutenait que sur les huit affaires pour lesquelles M. X... demandait des commissions, une seule (Seguin) avait été effectivement réalisée, puisque 3 d'entre elles (affaires Rousseau, Auget, Gelis) avaient été traitées par d'autres sociétés et que les quatre autres avaient donné simplement lieu à des promesses de vente, non réitérées ; qu'en retenant que sur les 8 affaires, la société Nature et traditions admettait que 4 d'entre elles (Seguin, Bernard, Rodier et Galtier) avaient été effectivement réalisées avec le concours de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Nature et traditions et a ainsi méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nuveau Cde de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Nature et traditions, dont le siège est Le Mirabeau 2, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 25 avril 1995 en qualité de VRP par la société Nature et traditions qui exerce une activité de marchand de biens ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 25 novembre 1996 ; que la société Nature et traditions, se plaignant du détournement d'une partie de sa clientèle par M. X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts à l'encontre de ce dernier pour violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y..., qui a repris l'instance engagée par la société Nature et traditions, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire prononcée entre temps, fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement de quatre commissions au profit de M. X... alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel (page 6 al. 13 à 18, page 7 1 à 4), la société Nature et traditions soutenait que sur les huit affaires pour lesquelles M. X... demandait des commissions, une seule (Seguin) avait été effectivement réalisée, puisque 3 d'entre elles (affaires Rousseau, Auget, Gelis) avaient été traitées par d'autres sociétés et que les quatre autres avaient donné simplement lieu à des promesses de vente, non réitérées ; qu'en retenant que sur les 8 affaires, la société Nature et traditions admettait que 4 d'entre elles (Seguin, Bernard, Rodier et Galtier) avaient été effectivement réalisées avec le concours de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Nature et traditions et a ainsi méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nuveau Cde de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions de la société Nature et traditions étant ambiguës, la cour d'appel les a interprétées souverainement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Nature et traditions à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a dit que celle-ci avait déjà obtenu devant le tribunal de commerce d'Albi la condamnation de la société Terroir et patrimoine à l'indemniser du préjudice commercial et financier subi du fait des pratiques de concurrence déloyale exercées à son encontre par l'intermédiaire de M. X... et qu'elle ne pouvait légitimement prétendre à une double indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'action en responsabilité intentée contre son salarié n'a ni le même objet, ni la même cause que l'action antérieurement exercée devant la juridiction commerciale à l'encontre d'une société concurrente et qu'elle n'oppose pas les mêmes parties et que, d'autre part, dès lors qu'il a un intérêt légitime, celui qui a obtenu réparation d'une personne a la faculté d'agir contre une autre personne qu'elle estime responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation de la société Nature et traditions du préjudice subi du fait des agissements de détournement de clientèle commis par M. X..., l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel