Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb8
- Date
- 3 juillet 2001
(sur le 2e moyen) transport aerienvoyageuraccidentindemnité forfaitaire à la charge du transporteurinsuffisanceeffetrépartition au marc le franc entre la victime et le tiers payeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui invoque la faute inexcusable, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., 2 / M. Gustave X..., 3 / Mme Jacqueline X..., demeurant tous trois ..., 4 / la société d'assurance mutuelle MAIF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle d'assurances aériennes et des associations SM3A, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF-MAT, dont le siège est ... des victoires, 75002 Paris, 2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 5 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAIF, de Me Delvolvé, avocat de la société AGF MAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les juges du fond l'avion de tourisme piloté par Gilles Y..., ayant à son bord notamment Vincent X..., s'est écrasé au sol lors d'une manoeuvre d'atterrissage d'urgence ; Sur le premier moyen, qui invoque la faute inexcusable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que, si le pilote disposait d'un entraînement insuffisant, l'accident, survenu au cours d'une manoeuvre d'atterrissage d'urgence, était dû à un défaut d'habileté et de prudence, sans que soit démontrée aucune infraction délibérée aux règles de sécurité ; que les juges du second degré ont pu en déduire que les fautes relevées ne présentaient pas le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ; Que la décision est, sur ce point, légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; Attendu que, lorsque l'indemnité forfaitaire fixée en vertu du second des textes visés est insuffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, cette somme doit être répartie au marc le franc entre la victime et les tiers payeurs subrogés en vertu du premier de ces textes ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice subi par la victime était supérieur à la somme forfaitaire de 500 000 francs accordée à titre d'indemnité, a déduit de cette somme l'intégralité du montant des recours subrogatoires des tiers payeurs ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnité forfaitaire accordée à M. X... la totalité des créances des tiers subrogés, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... et la société AGF MAT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF MAT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 321-4 du Code de larticle L. 322-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) transport aerien
Référence
613723c2cd5801467740dcb8
Données disponibles
- Texte intégral