Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcb9
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ulysse X..., demeurant lotissement Parans, Saint-Michel, 30130 Pont-Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit du procureur général de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes en 1980, a été informé, par une lettre du 25 octobre 1988, que, compte tenu d'une procédure en cours dans laquelle il était partie, il était envisagé de demander à l'assemblée générale de la Cour de ne pas procéder à sa réinscription pour l'année 1989 ; que, par décision du 4 novembre 1988, contre laquelle M. X... n'a exercé aucun recours, l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts ; que M. X... ayant été relaxé des fins des poursuites dont il était l'objet par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 décembre 1997, il a formé une demande de réinscription que l'assemblée générale a rejetée le 16 novembre 1998 ; que M. X... ayant alors saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un recours indemnitaire pour dysfonctionnement du service de la Justice, il a obtenu condamnation à un franc de dommages-intérêts au motif que c'était par une fausse application des textes relatifs aux experts que l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes avait décidé, en 1988, de ne pas le réinscrire sur la liste des experts, alors que seule la suspension aurait dû être ordonnée en application de l'article 31 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, sur nouvelle demande de M. X..., l'assemblée générale a, le 19 novembre 1999, prononcé l'irrecevabilité de cette demande, estimant que seule une nouvelle demande d'inscription pouvait être examinée par elle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2000) a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu qu'il résulte des articles 34 et 35 du décret du 31 décembre 1974 que seule la Cour de Cassation est compétente pour se prononcer sur les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation des articles 17, 26, 30 et 31 du même texte ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé irrecevable l'appel formé par M. X... contre la décision de l'assemblée générale du 19 novembre 1999, qui ne relevait pas de ces exceptions ; que le second moyen étant ainsi mal fondé en sa deuxième branche, la première branche du même moyen et le premier moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel