Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcbc
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a acheté un véhicule automobile à l'aide d'un prêt consenti par la société DIAC par acte du 10 octobre 1992, que M. X... n'ayant pas remboursé ce prêt, il a été assigné en paiement ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande de la société DIAC ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a acheté un véhicule automobile à l'aide d'un prêt consenti par la société DIAC par acte du 10 octobre 1992, que M. X... n'ayant pas remboursé ce prêt, il a été assigné en paiement ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande de la société DIAC ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement considéré qu'en vendant son véhicule M. X... avait enfreint les dispositions contractuelles aux termes desquelles le véhicule était affecté en gage et qu'il ne pouvait se prévaloir, pour échapper aux conséquences de ses propres manquements, de l'absence d'inscription de ce gage par le prêteur de fonds ; que, d'autre part, c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'elle a refusé d'accorder à M. X... un délai de grâce ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société DIAC la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel