Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcbe
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité d'Ateliers A, a en revanche écarté la garantie de l'assureur aux motifs que les livraisons ayant été faites aux Etats-Unis, il y avait lieu d'appliquer une clause d'exclusion territoriale selon laquelle la responsabilité civile après livraison était assurée dans le monde entier à l'exclusion des Etats-Unis et du Canada, étant relevé comme non contestable et non contesté que le sinistre s'était révélé après livraison ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Greats Events éditions, société en nom collectif de droit des USA, dont le siège est Goff Run professional center Lancaster Pike et Loue Ville, 19707 La Ville de Hockessein, Comte de New Castle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Generali France assurances, 2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers A., 3 / de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France IARD, dont le siège est ..., 4 / de la société Buisine, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Greats Events éditions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France, venant aux droits de la compagnie La France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Great Events Editions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et la SA Buisine ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société de droit américain Great Events éditions (GEE) a commandé à la société Ateliers A 1 100 sérigraphies, qui devaient être livrées à Paris mais qui ont été, en raison de retards, expédiées aux Etats-Unis et qui ont dû faire encore l'objet de reprises techniques en conséquence de défauts de fabrication ; que la société GEE a assigné Ateliers A en réparation de ses préjudices, la compagnie La France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Generali France assurances, étant appelée en cause par le fabricant ; Attendu que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité d'Ateliers A, a en revanche écarté la garantie de l'assureur aux motifs que les livraisons ayant été faites aux Etats-Unis, il y avait lieu d'appliquer une clause d'exclusion territoriale selon laquelle la responsabilité civile après livraison était assurée dans le monde entier à l'exclusion des Etats-Unis et du Canada, étant relevé comme non contestable et non contesté que le sinistre s'était révélé après livraison ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'expédition aux Etats-Unis par Ateliers A était intervenue le 25 janvier 1994 du fait du retard dans l'exécution, mais que la livraison avait eu lieu à Paris, au représentant de la société GEE, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de l'assureur, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la société GEE que la compagnie Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel