Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcbf
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 7 mai 1997) de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle tendant au placement sous séquestre de loyers litigieux : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt attaqué de leur avoir enjoint de ne plus troubler, de quelque manière que ce soit, la Société polynésienne de développement touristique (SPDT) et ses locataires en leur possession, sous astreinte de 1 000 000 francs par infraction constatée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Y..., demeurant ..., (Polynésie française), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire chargé de la liquidation des opérations de la société Brown Building Corporation (BBC), 2 / Mme Denise Y... X..., demeurant 4700 Fairway Drive Rohnert Park, 94928 Californie, (Etats-Unis), 3 / M. Michel Z..., demeurant ..., (Polynésie française), ès qualités de mandataire de M. Charles Y... et de Mme Denise Y... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de la Société polynésienne de développement touristique (SPDT), société anonyme, dont le siège est Centre Vaima, 98825 Papeete (Polynésie française), 2 / de la société Brown Building Corporation (BBC), société civile, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire, Mme Higgins X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Brown Building Corporation (BBC), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société polynésienne de développement touristique (SPDT), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 7 mai 1997) de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle tendant au placement sous séquestre de loyers litigieux : Attendu que l'opportunité de la désignation d'un séquestre relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge des référés, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt attaqué de leur avoir enjoint de ne plus troubler, de quelque manière que ce soit, la Société polynésienne de développement touristique (SPDT) et ses locataires en leur possession, sous astreinte de 1 000 000 francs par infraction constatée ; Attendu que, statuant dans le cadre de la demande dont elle était saisie par la SPDT, la cour d'appel a souverainement apprécié les mesures nécessaires pour mettre fin au trouble illicite constaté et prévenir son renouvellement ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., Mme Higgins X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Y..., Mme Higgins X... et M. Z... à payer à la Société polynésienne de développement touristique (SPDT) la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et la même somme à la société Brown Building Corporation (BBC) ; Condamne M. Y..., Mme Higgins X... et M. Z..., chacun, à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel