Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcc0
- Date
- 12 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt (Amiens, 29 avril 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel s'est abstenue, d'une part, d'examiner si le plan de restructuration mis en place par le banquier devait leur permettre de faire face aux prêts consentis dans le cadre de ce plan, d'autre part, de rechercher si le suivi technique de l'exécution de ce plan n'avait pas fait défaut ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Allain A..., 2 / Mme Evelyne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ..., 2 / de la Chambre d'agriculture de l'Oise, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Allain A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux A..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise et de la Chambre d'agriculture de l'Oise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les époux A..., exploitants agricoles, ont bénéficié d'un plan de développement élaboré par la Chambre d'agriculture de l'Oise et financé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise ; que, ce plan ayant échoué, ils ont assigné la Chambre d'agriculture et la banque en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt (Amiens, 29 avril 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel s'est abstenue, d'une part, d'examiner si le plan de restructuration mis en place par le banquier devait leur permettre de faire face aux prêts consentis dans le cadre de ce plan, d'autre part, de rechercher si le suivi technique de l'exécution de ce plan n'avait pas fait défaut ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le plan de restructuration prévoyait des mesures qui avaient pour but de parvenir à un seuil de rentabilité satisfaisant, de telle sorte que les revenus et produits en résultant devaient permettre de couvrir les charges liées à ces investissements, et que les difficultés des exploitants étaient étrangères à l'exécution de ce plan ; qu'ensuite, elle a retenu que le suivi technique de ce plan n'impliquait, pas pour la Chambre d'agriculture, l'obligation de tenir la comptabilité de l'exploitation et que celle-ci ne pouvait être responsable du désordre de cette comptabilité et de l'absence de transmission de documents par l'exploitant à l'expert-comptable ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise et de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel