Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcc1
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Alain et Christian X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés survenues au cours du partage de la succession de leur père Roger Meynard, d'avoir dit que le fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie ayant été exploité par leur frère André figurerait à l'actif successoral pour une valeur de 90 000 francs, sans caractériser la cause fortuite et étrangère au gratifié à l'origine du dépérissement de ce fonds qui avait une valeur vénale de 200 000 francs lors du décès de leur père en 1983, de sorte que l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil ; Et sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., demeurant ..., 2 / M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Gabriel X..., demeurant ..., Cassy, 33138 Lanton et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. Alain et Christian X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. André et Gabriel X... et Mme Madeleine Y... veuve X... ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Alain et Christian X... font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés survenues au cours du partage de la succession de leur père Roger Meynard, d'avoir dit que le fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie ayant été exploité par leur frère André figurerait à l'actif successoral pour une valeur de 90 000 francs, sans caractériser la cause fortuite et étrangère au gratifié à l'origine du dépérissement de ce fonds qui avait une valeur vénale de 200 000 francs lors du décès de leur père en 1983, de sorte que l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fonds avait périclité en raison de la concurrence des "grandes surfaces", comme les autres petits commerces du même type ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une cause étrangère à l'activité du donataire à l'origine de la diminution de la valeur du fonds de commerce et a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Et sur le deuxième moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait régulièrement convoqué à toutes les réunions d'expertise MM. Alain et Christian X... et justement retenu que ceux-ci ne pouvaient ignorer l'objet de l'expertise, défini dans le jugement l'ayant ordonnée, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel leur a déclaré opposables les opérations d'expertise ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, statuant par voie de réformation, a dit M. Alain X... redevable envers la succession d'une somme principale de 28 850,30 francs avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er avril 1996, sans assortir sa décision d'aucun motif, ce en quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. Alain X... redevable d'une somme de 28 850,30 francs avec intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er avril 1996, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel