Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcc7
- Date
- 3 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Macif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Macif, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; Attendu que pour statuer en l'absence du demandeur, la cour d'appel énonce que M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, que son conseil a indiqué par écrit avant l'audience qu'il était sans nouvelle de son client, malgré de nombreuses relances de sa part ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que si M. X... a été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 2 février 1998, cette audience, à laquelle il ne s'est pas présenté, a été reportée au 14 septembre 1998, et que celui-ci n'a pas été avisé de la date de renvoi ainsi que l'exige l'article 947 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Macif aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA