Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcc8
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué est bien cassé partiellement, mais sans renvoi, et qu'il faut lire, page 3, 3ème paragraphe :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Boullez, stipulant pour l'AGS, dont le siège est ... et le CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 2784 rendu par la chambre sociale le 13 juin 2001 dans l'instance opposant les requérants, demandeurs au pourvoi, à M. Joaquim Z... X... Silva, ayant demeuré ... Plaisance, actuellement sans domicile connu, et à M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société COMD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'AGS et du CGEA d'Ile-de-France Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt précité comporte une incompatibilité entre son motif et son dispositif due à une erreur purement matérielle ; Attendu que l'arrêt attaqué est bien cassé partiellement, mais sans renvoi, et qu'il faut lire, page 3, 3ème paragraphe : "Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS sera tenue de garantir le règlement de la somme de 39 296,22 francs concernant les salaires de M. Z... da Silva pour la période du 8 décembre 1993 au 14 décembre 1994, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;" PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2784 du 13 juin 2001 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un. Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel