Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dccb
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, que les critères de l'ordre des licenciements avaient été respectés, alors, selon le moyen : 1 ) que la recherche, par l'employeur, d'une solution de reclassement est une condition préalable au prononcé du licenciement pour motif économique de sorte qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la société Optique commerciale de ne pas avoir recherché de solution de reclassement en se fondant sur une attestation des délégués du personnel en date du 25 février 1998 selon laquelle "à l'époque du licenciement de M. X..., aucune solution de reclassement dans l'entreprise n'était possible", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dans l'hypothèse où l'employeur, amené à définir l'ordre des licenciements prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a fait figurer parmi les critères l'assiduité du salarié, il ne peut néanmoins, licencier par priorité ceux des salariés qui ont été placés en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-45 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait aucun poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement, a pu décider qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les critères retenus étaient l'aptitude professionnelle, l'assiduité, la polyvalence, les charges familiales et l'ancienneté ; qu'ayant constaté que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, elle a exactement décidé que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant 39, les Sablons, 02310 Nogent l'Artaud, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Optique Commerciale, dont le siège est ... l'Artaud, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Optique commerciale depuis le 12 mars 1978 en qualité de polisseur de verre, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, que les critères de l'ordre des licenciements avaient été respectés, alors, selon le moyen : 1 ) que la recherche, par l'employeur, d'une solution de reclassement est une condition préalable au prononcé du licenciement pour motif économique de sorte qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la société Optique commerciale de ne pas avoir recherché de solution de reclassement en se fondant sur une attestation des délégués du personnel en date du 25 février 1998 selon laquelle "à l'époque du licenciement de M. X..., aucune solution de reclassement dans l'entreprise n'était possible", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dans l'hypothèse où l'employeur, amené à définir l'ordre des licenciements prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, a fait figurer parmi les critères l'assiduité du salarié, il ne peut néanmoins, licencier par priorité ceux des salariés qui ont été placés en arrêt de travail pour maladie de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-45 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait aucun poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement, a pu décider qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les critères retenus étaient l'aptitude professionnelle, l'assiduité, la polyvalence, les charges familiales et l'ancienneté ; qu'ayant constaté que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, elle a exactement décidé que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose, l'action de M. X... tendant à obtenir paiement d'une indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a énoncé que le 9 août 1996, M. X... a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 9 juillet 1996 ; que cette dénonciation ne portait que sur les congés payés ; que sa saisine le 19 juillet 1996 du conseil de prud'hommes qui valait également dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne portait que sur les congés payés et sur la réalité du motif de licenciement ; que la dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard des chefs de demande qu'elle énonce et de leurs conséquences directes ; qu'en l'espèce, la dénonciation n'a pas porté sur la régularité de la procédure de licenciement ; que la demande d'indemnité pour absence de mention dans la lettre de réembauchage présentée plus de deux mois après la signature du reçu est donc forclose ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié à contester le bien-fondé et la régularité de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c2cd5801467740dccb
Données disponibles
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