Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dce1
- Date
- 2 octobre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique, Jacques, André Y..., 2 / Mme Annick, Martine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. B... Misse Nkake, 2 / de Mme C..., épouse Misse Nkake, demeurant ensemble ..., 3 / du Syndicat des copropriétaires Résidence "Le Beau Verger", pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Chanot Robquin, dont le siège est ..., 4 / de l'agence Chanot Robquin, dont le siège est ..., ès qualités de syndic des copropriétés de la Résidence "Le Beau Verger", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de l'agence Chanot Robquin, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'arrêt (Paris, 3 juillet 1966) ayant été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de cette cour du 4 juin 1998, le moyen en ce qu'il soutient que le chef de dispositif du précédent arrêt d'appel relatif à la majorité requise autorisait les travaux est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les travaux entrepris par les époux Y... consistant en l'extension de combles existants par le prolongement de la toiture sur la terrasse originelle devaient être décidés dans les conditions de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et en retenant souverainement que ces travaux, entrepris sans autorisation, avaient entraîné pour M. Z... Nkake une modification des conditions de jouissance de son bien en le privant de la possibilité d'accéder à son mur pignon et de l'entretenir, alors que ce dernier était auparavant accessible ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la promesse de vente du pavillon de M. et Mme A... Nkake n'avait pas pu être conclue, l'acquéreur ayant renoncé à réitérer l'acte en raison des changements intervenus à la suite des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
613723c2cd5801467740dce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel