Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcee
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisie conservatoireeffetssubstitution d'un séquestre judiciairenonconversion en saisieattribution avant l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GTM Construction, venant aux droits de la société GTM-BTP, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / l'entreprise de travaux publics Botta et fils, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Divonne Centre, dont le siège est ..., 2 / de M. Maurice Y..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI Divonne Centre, 3 / de M. X... Belat, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Divonne Centre, 4 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bourg-en-Bresse, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés GTM Construction et Botta et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Divonne Centre et de MM. Y... et Belat, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 17 juin 1998), que les sociétés GTM Construction et Botta fils (les entreprises) ayant été autorisées à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SCI Divonne centre (la SCI), une ordonnance de référé du 31 mai 1990 a dit que, sur justification de la consignation par la SCI d'une certaine somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bourg-en-Bresse, il serait procédé à la radiation de cette hypothèque ; qu'ultérieurement, les entreprises ont été autorisées à pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de 1 500 000 francs ; que, sur demande de la SCI, le juge de l'exécution a décidé que les sommes saisies seraient remises au bâtonnier de l'ordre des avocats désigné comme séquestre ; qu'après sa mise en redressement judiciaire le 19 juin 1997, la SCI, assistée de son administrateur, M. Y..., a demandé la restitution des sommes consignées ; que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la consignation de la somme de 2 000 000 francs et ordonné son reversement entre les mains de l'administrateur ; Attendu que les entreprises reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il exact que l'absence de conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution avant la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire fait perdre au créancier saisissant l'allocation spéciale des sommes saisies et le privilège à son profit, qu'il tient de la consignation de plein droit desdites sommes, il n'en va pas de même lorsque la mise sous séquestre valant consignation desdites sommes est intervenue comme modalité de substitution des saisies conservatoires ou sûretés judiciaires, car alors la poursuite de l'instance en cours au principal, dont l'issue décidera de l'affectation définitive des sommes séquestrées, ne se heurte plus au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et n'empêche pas le maintien du privilège du créancier gagiste sur les sommes consignées ; d'où il suit qu'en assimilant la mise sous séquestre à une mesure conservatoire pour ordonner l'attribution des sommes consignées à l'administrateur de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 72 et 76 de la loi du 3 juillet 1991, les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2075-1 du Code civil ; Mais attendu que la substitution d'un séquestre judiciaire à une saisie conservatoire n'a pas pour conséquence de faire échapper la créance séquestrée au régime juridique de la saisie conservatoire dont tous les effets sont maintenus ; qu'ayant exactement énoncé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la saisie conservatoire, qui n'avait pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture, ou la mesure que le juge lui avait substituée sous forme de séquestre, n'emportait plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GTM Construction et Botta et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés GTM Construction et Botta et fils à payer à la SCI Divonne Centre et à MM. Y... et Belat, ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723c2cd5801467740dcee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel