Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcf6
- Date
- 17 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire le 27 octobre 1987, puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1997) d'avoir admis au passif de la liquidation judiciaire, la créance de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie (la Caisse) pour un montant de 441 555,34 francs à titre privilégié et de 31 186,47 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance par M. Y..., représentant des créanciers, de ce que la déclaration de créance de la Caisse lui avait été envoyée le 8 décembre 1987 n'était pas opposable à M. X... ; qu'ainsi ont été violés les articles 1165 et 1354 du Code civil ; 2 / que le délai de déclaration court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC nonobstant le défaut d'avertissement individuel donné par le syndic ; qu'ainsi ont été violés les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que la Caisse n'apportant pas la preuve, par la production des récépissés postaux, que sa déclaration de créance avait été postée le 8 décembre 1987, la cour d'appel qui, constatant que cette déclaration avait été reçue par le représentant des créanciers le 11 décembre, alors que le délai expirait le 9 décembre, ne pouvait admettre la créance ; qu'ainsi ont été violés les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., Résidence La Forêt, "Les Chênes", appartement 241, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie et de la Caisse de Crédit mutuel, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., mis en redressement judiciaire le 27 octobre 1987, puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1997) d'avoir admis au passif de la liquidation judiciaire, la créance de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie (la Caisse) pour un montant de 441 555,34 francs à titre privilégié et de 31 186,47 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance par M. Y..., représentant des créanciers, de ce que la déclaration de créance de la Caisse lui avait été envoyée le 8 décembre 1987 n'était pas opposable à M. X... ; qu'ainsi ont été violés les articles 1165 et 1354 du Code civil ; 2 / que le délai de déclaration court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC nonobstant le défaut d'avertissement individuel donné par le syndic ; qu'ainsi ont été violés les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que la Caisse n'apportant pas la preuve, par la production des récépissés postaux, que sa déclaration de créance avait été postée le 8 décembre 1987, la cour d'appel qui, constatant que cette déclaration avait été reçue par le représentant des créanciers le 11 décembre, alors que le délai expirait le 9 décembre, ne pouvait admettre la créance ; qu'ainsi ont été violés les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la date de l'expédition de la déclaration de créance de la Caisse ; que, pris en sa seconde branche, il critique un motif surabondant ; qu'ainsi, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, ainsi que de la Caisse centrale de Crédit mutuel Artois Picardie et de la Caisse de Crédit mutuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel