Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dcfa
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a pris sa décision en ayant connaissance de lettres d'avertissement produites par l'employeur qui ont été écartées des débats au motif qu'elles visaient des faits amnistiés ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'aucun élément matériel n'a été produit aux débats de nature à établir la preuve des faits reprochés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SEA) de la Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SEA) de la Mayenne, en qualité de surveillant de nuit, a été licencié pour faute grave le 15 juin 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a pris sa décision en ayant connaissance de lettres d'avertissement produites par l'employeur qui ont été écartées des débats au motif qu'elles visaient des faits amnistiés ; Mais attendu que dès lors que les pièces ont été écartées, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'aucun élément matériel n'a été produit aux débats de nature à établir la preuve des faits reprochés ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SEA) de la Mayenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dcfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel