Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd00
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de technicienne de surface au sein de la société de nettoyage La Maintenance, est passée au service de la société Sadis Net en janvier 1992 et a été licenciée le 10 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que son nouvel employeur avait diminué ses heures de travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait versé aucune pièce sur les horaires mensuels de travail et que l'intéressée, en ne produisant aucun bulletin de salaire antérieur à janvier 1992, n'établissait pas que ses horaires de travail avaient diminué à partir de ce mois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant Chateauboeuf Ouest, Karatas D6, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Sadis Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est Sabine, 97231 Le Robert, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de technicienne de surface au sein de la société de nettoyage La Maintenance, est passée au service de la société Sadis Net en janvier 1992 et a été licenciée le 10 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que son nouvel employeur avait diminué ses heures de travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait versé aucune pièce sur les horaires mensuels de travail et que l'intéressée, en ne produisant aucun bulletin de salaire antérieur à janvier 1992, n'établissait pas que ses horaires de travail avaient diminué à partir de ce mois ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait la salariée, ses heures de travail avait été réduites de 86 heures 50 à 57 heures lors de la reprise par la société Sadis Net de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Sadis Net aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dd00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel