Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd03
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant qu'il n'existait pas de convention collective ou d'accord collectif pour obtenir une contrepartie prononcée à l'obligation de non-concurrence en plus de la renonciation au bénéfice de cette clause avant l'expiration du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'existence de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la renonciation tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision par absence de motivation précise ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aprilis, demeurant ..., 2 / du Centre d'économie rurale de la Charente maritime, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, et le Centre d'économie rurale de la Charente maritime ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Aprilis, le 18 avril 1996, en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 1997 reçue le 26 avril 1997 ; qu'il a été dispensé d'exécuter le préavis d'une durée de trois mois, le 26 mai 1997 ; que, par lettre reçue le 14 juin 1997, l'employeur l'a libéré de la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant qu'il n'existait pas de convention collective ou d'accord collectif pour obtenir une contrepartie prononcée à l'obligation de non-concurrence en plus de la renonciation au bénéfice de cette clause avant l'expiration du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 ) que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'existence de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la renonciation tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision par absence de motivation précise ; Mais attendu que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie pécuniaire ; qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence ne comportait pas de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les défendeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aprilis représentée par son liquidateur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que la société appartenait au groupe CER alors que, selon le moyen, en constatant l'existence d'un groupe au sein duquel un reclassement aurait dû être recherché sans examiner si les différentes activités des éléments composant le groupe CER et de Aprilis permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a omis de répondre aux conclusions de l'intimée ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Aprilis faisait partie d'un groupe, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, que le salarié avait été précédemment engagé par une autre société de ce groupe, faisant ainsi apparaître la possibilité d'une permutation du personnel, et , d'autre part, que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c2cd5801467740dd03
Données disponibles
- Texte intégral