Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd05
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 février 1998), de l'avoir condamné à payer à M. Y... des rappels de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime conventionnelle d'incapacité de travail et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que suite à la cessation d'activité de son fils, Mme A... est intervenue pour gérer le fonds de commerce appartenant à sa propre mère ; que, précisément, M. A... faisait valoir, dans ses propres conclusions d'appel, qu'après avoir donné congé à son gérant, par courrier du 4 juillet 1995, Mme A... a repris l'exploitation du fonds de commerce, à compter du 9 juillet, ce qu'elle a annoncé dans un journal local, a établi les bulletins de salaire, et a même convoqué une salariée à un entretien préalable à son licenciement ; que s'agissant d'actes de gestion caractérisant la gestion d'affaires entreprise par Mme A... au profit de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant 8, place Delmas, 19400 Argentat, 2 / de Mme Marie-Josée A..., demeurant ..., 3 / de Mme Marguerite X..., veuve Z..., demeurant Maison de Retraite, 19400 Argentat, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été employé, en qualité d'ouvrier boulanger par M. A..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de boulangerie appartenant à sa grand-mère Mme Z... ; qu'en juin 1995 il a été victime d'un accident et reconnu, le 31 octobre 1996, invalide deuxième catégorie ; qu'ayant constaté qu'au cours de son arrêt de travail M. Vergne avait cessé l'exploitation du fonds de commerce pour s'installer dans une autre localité, M. Y... l'a attrait devant la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de diverses sommes ; que M. A... a appelé en la cause sa mère Mme A... en prétendant qu'elle était l'employeur de M. Y... ; qu'en cause d'appel, la cour d'appel a ordonné la mise en cause de Mme Z... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 février 1998), de l'avoir condamné à payer à M. Y... des rappels de salaires, une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime conventionnelle d'incapacité de travail et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que suite à la cessation d'activité de son fils, Mme A... est intervenue pour gérer le fonds de commerce appartenant à sa propre mère ; que, précisément, M. A... faisait valoir, dans ses propres conclusions d'appel, qu'après avoir donné congé à son gérant, par courrier du 4 juillet 1995, Mme A... a repris l'exploitation du fonds de commerce, à compter du 9 juillet, ce qu'elle a annoncé dans un journal local, a établi les bulletins de salaire, et a même convoqué une salariée à un entretien préalable à son licenciement ; que s'agissant d'actes de gestion caractérisant la gestion d'affaires entreprise par Mme A... au profit de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la location-gérance par M. A... du fonds de commerce de boulangerie, dont il n'ignorait pas qu'il appartenait à sa grand-mère et non à sa mère, n'avait pas été régulièrement résilié ; qu'elle a constaté que M. A... avait remis au salarié un certificat de travail, une attestation Assedic et un bulletin de salaire indiquant comme "date de sortie" le 9 juillet 1995 et fixant sa créance salariale ; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que M. A..., malgré son arrêt d'activité et en l'absence d'un cas de force majeure, ne pouvait se dispenser de ses obligations à l'égard du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme A... la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c2cd5801467740dd05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel