Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd21
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions des parties telles qu'elles sont formulées dans leurs écritures et étayées par les éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; qu'il résulte des propres pièces produites aux débats par M. X... que la visite médicale du 6 octobre 1992 par le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude définitive de ce stagiaire à son emploi avait été consécutive à l'impossibilité pour celui-ci de reprendre son travail au jour marquant la fin de la période d'arrêt maladie fixée par la commission médicale, le 28 septembre précédent ; qu'en affirmant, dès lors, que la RATP ne s'expliquait pas sur la nécessité de la seconde visite médicale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se fondant sur cette seule observation erronée tirée du défaut d'explication quant à la nécessité d'une seconde visite médicale du stagiaire, pour conclure à l'existence d'un doute profitable à M. X... dès lors en droit de se prévaloir d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mmes Maunand, NIcoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 11 septembre 1991 en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire par la RATP, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident d'origine non professionnelle, du 22 novembre 1991 au 7 octobre 1992 ; qu'après avoir été une première fois, le 24 septembre 1992, déclaré apte à reprendre son travail, le salarié a fait l'objet, le 9 octobre 1992, d'un second examen par le médecin du travail qui a constaté son inaptitude définitive à son emploi, en mentionnant une aptitude à un poste où l'intéressé pourrait s'asseoir ; que la RATP l'ayant licencié pour inaptitude, le 12 novembre 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 ) que l'objet du litige est circonscrit par les prétentions des parties telles qu'elles sont formulées dans leurs écritures et étayées par les éléments de preuve régulièrement produits aux débats ; qu'il résulte des propres pièces produites aux débats par M. X... que la visite médicale du 6 octobre 1992 par le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude définitive de ce stagiaire à son emploi avait été consécutive à l'impossibilité pour celui-ci de reprendre son travail au jour marquant la fin de la période d'arrêt maladie fixée par la commission médicale, le 28 septembre précédent ; qu'en affirmant, dès lors, que la RATP ne s'expliquait pas sur la nécessité de la seconde visite médicale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se fondant sur cette seule observation erronée tirée du défaut d'explication quant à la nécessité d'une seconde visite médicale du stagiaire, pour conclure à l'existence d'un doute profitable à M. X... dès lors en droit de se prévaloir d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail qu'après, notamment, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; D'où il suit que l'arrêt qui constate que le licenciement a été prononcé pour inaptitude définitive après seulement un examen par le médecin du travail, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c2cd5801467740dd21
Données disponibles
- Texte intégral