Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd27
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 23 février 1999) d'avoir déclaré prescrite sa demande en paiement des indemnités d'expatriation, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réplique, le salarié avait fait valoir que son employeur lui avait dissimulé son droit à obtenir une indemnité d'expatriation et l'avait ainsi empêché d'agir ; qu'en se bornant à relever que selon le droit zaïrois, la prescription était acquise, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, d'une part , d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour " licenciement abusif " et, d'autre part, d'une indemnité pour "calcul erroné de l'impôt sur le revenu", alors, selon les moyens : 1 / que la Société Cameroon Arlines avait fait valoir que, si le départ de M . X... du Zaïre avait été nécessaire, il lui appartenait d'informer préalablement son employeur de ce départ afin de rechercher le cas échéant avec lui une solution permettant la poursuite du contrat de travail telle que la mutation vers un autre pays africain ; qu'il était constant que M. X..., avait rejoint Paris avant toute information de l'employeur qu'il avait ainsi mis devant le fait accompli, ce qui constituait un comportement fautif ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 2 / qu'en se déterminant, pour ce qui concernait le bien-fondé de la demande de M. X..., par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Codjo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Cameroon Airlines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Cameroon Airlines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cameroon Airlines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 17 octobre 1978, par la Société Cameroon Airlines, en qualité de délégué à Dakar (Sénégal) ,a été muté à Kinshassa (Zaïre) ; qu'il a été licencié le 5 novembre 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 23 février 1999) d'avoir déclaré prescrite sa demande en paiement des indemnités d'expatriation, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réplique, le salarié avait fait valoir que son employeur lui avait dissimulé son droit à obtenir une indemnité d'expatriation et l'avait ainsi empêché d'agir ; qu'en se bornant à relever que selon le droit zaïrois, la prescription était acquise, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que la prescription de la demande était acquise au regard de la législation zaïroise, la cour d'appel a retenu que l'ignorance invoquée par le salarié du droit au paiement des indemnités d'expatriation, qui avait pour fondement le statut des salariés expatriés, et dont il avait antérieurement bénéficié, n'était pas de nature à suspendre le délai de prescription ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour retard dans le paiement des arriérés de salaire et du solde de tout compte, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que le retard de son employeur à lui verser ses derniers salaires puis, après licenciement, son solde de tout compte, l'avait empêché de faire face aux engagements qu'il avait contractés vis-à-vis de sa banque pour acquérir son appartement, et ne lui avait pas permis de payer les charges de copropriété ; qu'en ne recherchant pas si la saisie immobilière n'était pas la conséquence directe des difficultés du salarié, elles-mêmes imputables à la faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la preuve d'un lien de causalité entre le retard des paiements, invoqué par le salarié, et la saisie immobilière dont il a fait l'objet n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, au titre des difficultés rencontrées, pour sa réinsertion professionnelle, alors, selon le moyen, que le salarié avait fait valoir que les circonstances fautives de la rupture, la brutalité du licenciement et motif retenu (abandon de poste) lui avaient causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en effet, le salarié avait été dans l'impossibilité de retrouver un emploi en rapport avec ses compétences ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, le salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les dommages-intérêts alloués au salarié ont pour objet de réparer l'intégralité du préjudice découlant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l 'employeur : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, d'une part , d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour " licenciement abusif " et, d'autre part, d'une indemnité pour "calcul erroné de l'impôt sur le revenu", alors, selon les moyens : 1 / que la Société Cameroon Arlines avait fait valoir que, si le départ de M . X... du Zaïre avait été nécessaire, il lui appartenait d'informer préalablement son employeur de ce départ afin de rechercher le cas échéant avec lui une solution permettant la poursuite du contrat de travail telle que la mutation vers un autre pays africain ; qu'il était constant que M. X..., avait rejoint Paris avant toute information de l'employeur qu'il avait ainsi mis devant le fait accompli, ce qui constituait un comportement fautif ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 2 / qu'en se déterminant, pour ce qui concernait le bien-fondé de la demande de M. X..., par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait subi, du fait d'un calcul erroné de l'assiette de l'impôt, un préjudice dont elle a évalué le montant, ne s'est pas prononcé sur un motif dubitatif ; D'ou ils'ensuit que les moyens ne sauraient accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723c2cd5801467740dd27
Données disponibles
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