Cour de Cassation · soc — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd28
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... puis son liquidateur M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) de condamner l'employeur au paiement au profit de M. X... de sommes au titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 1992, d'heures supplémentaires de janvier à décembre 1993, des congés payés afférents à ces deux postes, de frais de déplacement et de panier ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 ) que l'appelant concluait à voir "constater l'absence de preuve quant à l'ensemble des prétentions du salarié" ; d'où il suit qu'en retenant qu'aucune contestation n'était apportée quant aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire, sans donner les motifs propres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les disques tachygraphes enregistrent seulement les périodes pendant lesquelles le véhicule circule ; qu'ils ne donnent donc d'indications que sur le temps pendant lequel le chauffeur a conduit ; qu'ils n'en donnent notamment aucune sur les temps de chargement, déchargement et d'attente ; qu'ils ne permettent nullement, en conséquence, de déterminer le temps de travail du salarié ; d'où il suit qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de la seule production par le salarié de fiches de pointage établies par lui-même au motif que ces documents auraient été discutés par l'employeur s'ils n'avaient pas correspondu aux indications des disques tachygraphes, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 ) qu'en se fondant sur des documents que le salarié s'était constitué à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 5 ) qu'en allouant systématiquement au salarié des primes de panier et de déplacement, sans constater les éléments de fait d'où il résultait que ces primes devaient être versées automatiquement en fonction du seul accomplissement des heures de travail, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que les motifs par lesquels la cour d'appel a décidé que le salarié n'était pas réglé de tous ses salaires, de ses heures supplémentaires et de ses primes de panier et de déplacement étant erronés, la cour d'appel qui s'est fondée, notamment, sur ces mêmes motifs pour décider que la rupture était imputable à l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'elle a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., mandataire-judiciaire près les tribunaux de la cour d'appel d'Amiens, demeurant ..., 80200 Peronne, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., 2 / du Centre d'études et de gestion (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 20 juillet 1992, en qualité de chauffeur, par M. Y... exerçant sous l'enseigne LMTP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de congés payés, d'heures supplémentaires, de primes de panier et frais de déplacement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... puis son liquidateur M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) de condamner l'employeur au paiement au profit de M. X... de sommes au titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 1992, d'heures supplémentaires de janvier à décembre 1993, des congés payés afférents à ces deux postes, de frais de déplacement et de panier ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 ) que l'appelant concluait à voir "constater l'absence de preuve quant à l'ensemble des prétentions du salarié" ; d'où il suit qu'en retenant qu'aucune contestation n'était apportée quant aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire, sans donner les motifs propres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les disques tachygraphes enregistrent seulement les périodes pendant lesquelles le véhicule circule ; qu'ils ne donnent donc d'indications que sur le temps pendant lequel le chauffeur a conduit ; qu'ils n'en donnent notamment aucune sur les temps de chargement, déchargement et d'attente ; qu'ils ne permettent nullement, en conséquence, de déterminer le temps de travail du salarié ; d'où il suit qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de la seule production par le salarié de fiches de pointage établies par lui-même au motif que ces documents auraient été discutés par l'employeur s'ils n'avaient pas correspondu aux indications des disques tachygraphes, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 4 ) qu'en se fondant sur des documents que le salarié s'était constitué à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 5 ) qu'en allouant systématiquement au salarié des primes de panier et de déplacement, sans constater les éléments de fait d'où il résultait que ces primes devaient être versées automatiquement en fonction du seul accomplissement des heures de travail, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que les motifs par lesquels la cour d'appel a décidé que le salarié n'était pas réglé de tous ses salaires, de ses heures supplémentaires et de ses primes de panier et de déplacement étant erronés, la cour d'appel qui s'est fondée, notamment, sur ces mêmes motifs pour décider que la rupture était imputable à l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'elle a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dd28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel