Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c2cd5801467740dd29
- Date
- 27 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) que Mmes X..., Y..., Z... et Pareille ont été licenciées pour motif économique par la société Pneu plus-Centre Est ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé diverses condamnations ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vulco Sud, venant aux droits de la société Pneu plus-Centre Est, dont le siège est Europole, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., 2 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ... Sayat, 3 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marcelle A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) que Mmes X..., Y..., Z... et Pareille ont été licenciées pour motif économique par la société Pneu plus-Centre Est ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé diverses condamnations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement se bornaient à invoquer le refus des salariées de consentir au transfert de leurs emplois, sans faire état expressément des raisons économiques, à l'origine de cette décision ; que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement équivalant à une absence de motifs, elle a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vulco Sud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c2cd5801467740dd29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel