Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd31
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision d'un juge de l'exécution, en étant signé de manière illisible "pour le président empêché", sans indication du nom et de la qualité du signataire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ... au Mont D'or, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision d'un juge de l'exécution, en étant signé de manière illisible "pour le président empêché", sans indication du nom et de la qualité du signataire ; Mais attendu qu'après avoir mentionné les noms des magistrats ayant composé la cour d'appel lors du délibéré, au nombre desquels Mme Sémériva, conseiller, l'arrêt précise que celle-ci, rapporteur et ayant tenu seule l'audience des débats, a également prononcé la décision ; que la signature apposée au bas de l'arrêt est précédée des mots "pour le président empêché, le conseiller" ; que ces mentions impliquent que l'arrêt a été signé par Mme Sémériva, conseiller ayant assisté aux débats, participé au délibéré et prononcé la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel