Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd34
- Date
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis d'un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié à l'issue d'une garde à vue ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation du maintien en rétention sollicitée par le préfet ; Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient que pendant le délai qui s'est écoulé entre la fin de l'audition, le 19 juin 2000 à 19 heures 30, et la mainlevée de la garde à vue, aucun acte d'enquête n'a été diligenté par les services de police ; que l'identité de l'étranger ne laissait aucun doute, le passeport marocain en sa possession étant authentifié ; que dans ces conditions la mesure de rétention devant faire suite à la fin de la garde à vue pouvait intervenir dans des délais beaucoup plus brefs ; qu'en conséquence, la garde à vue de l'étranger est irrégulière, que la procédure de rétention est nulle à compter de cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, le premier président a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié parquet général, Palais de Justice, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Ismail X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, puis d'un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié à l'issue d'une garde à vue ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation du maintien en rétention sollicitée par le préfet ; Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la mise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient que pendant le délai qui s'est écoulé entre la fin de l'audition, le 19 juin 2000 à 19 heures 30, et la mainlevée de la garde à vue, aucun acte d'enquête n'a été diligenté par les services de police ; que l'identité de l'étranger ne laissait aucun doute, le passeport marocain en sa possession étant authentifié ; que dans ces conditions la mesure de rétention devant faire suite à la fin de la garde à vue pouvait intervenir dans des délais beaucoup plus brefs ; qu'en conséquence, la garde à vue de l'étranger est irrégulière, que la procédure de rétention est nulle à compter de cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723c3cd5801467740dd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel