Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd39
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Mâcon, 25 octobre 1999), et les pièces du dossier, que le tribunal de commerce de Charolles ayant été supprimé et son contentieux rattaché à celui de Mâcon, Mme Z... et MM. B... et X... se sont portés candidats pour les élections de juges consulaires à ce tribunal prévues pour le 11 octobre 1999 ; que par lettres des 4 et 6 octobre, ils ont retiré leur candidature ; que les élections ayant eu lieu à la date prévue, ces personnes ont été déclarées élues en compagnie de M. Y... ; qu'un électeur, M. A..., a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de l'élection ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. A... fait grief à la décision d'avoir rejeté sa requête en contestation de l'élection alors, selon le pourvoi : 1 / que le tribunal était présidé par un juge qui n'était pas le juge d'instance suite à une ordonnance de remplacement dont on ne connaît pas les motifs ; 2 / que la candidature de trois personnes a été maintenue bien qu'elles se soient désistées de leur candidature dans la forme et dans les délais ; 3 / que la présentation de la candidature de Mme Z... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité ; 4 / que les bulletins présentés au début du vote ne comportaient pas dans un premier temps les noms de ces trois candidats, dans un deuxième temps ces bulletins sont réapparus ; 5 / que la proclamation officielle des élections était erronée puisqu'elle proclamait élues des personnes qui n'étaient pas candidates ; 6 / que le recrutement des juges a été effectué d'une façon non conforme aux règles et usages ; 7 / que les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant sur la suppression des tribunaux de commerce et prévoyant l'organisation des élections n'ont pas été respectées, la liste des membres du collège électoral n'ayant pas été rectifiée et les élections n'ayant concerné que quatre postes alors que la liste devait comporter quatorze élus ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant ... le Monial, en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Mâcon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant 71800 Amanze, 2 / de Mme Catherine Z..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 4 / de M. Maurice Y..., demeurant société MTS ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Mâcon, 25 octobre 1999), et les pièces du dossier, que le tribunal de commerce de Charolles ayant été supprimé et son contentieux rattaché à celui de Mâcon, Mme Z... et MM. B... et X... se sont portés candidats pour les élections de juges consulaires à ce tribunal prévues pour le 11 octobre 1999 ; que par lettres des 4 et 6 octobre, ils ont retiré leur candidature ; que les élections ayant eu lieu à la date prévue, ces personnes ont été déclarées élues en compagnie de M. Y... ; qu'un électeur, M. A..., a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de l'élection ; Attendu que M. A... fait grief à la décision d'avoir rejeté sa requête en contestation de l'élection alors, selon le pourvoi : 1 / que le tribunal était présidé par un juge qui n'était pas le juge d'instance suite à une ordonnance de remplacement dont on ne connaît pas les motifs ; 2 / que la candidature de trois personnes a été maintenue bien qu'elles se soient désistées de leur candidature dans la forme et dans les délais ; 3 / que la présentation de la candidature de Mme Z... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité ; 4 / que les bulletins présentés au début du vote ne comportaient pas dans un premier temps les noms de ces trois candidats, dans un deuxième temps ces bulletins sont réapparus ; 5 / que la proclamation officielle des élections était erronée puisqu'elle proclamait élues des personnes qui n'étaient pas candidates ; 6 / que le recrutement des juges a été effectué d'une façon non conforme aux règles et usages ; 7 / que les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 portant sur la suppression des tribunaux de commerce et prévoyant l'organisation des élections n'ont pas été respectées, la liste des membres du collège électoral n'ayant pas été rectifiée et les élections n'ayant concerné que quatre postes alors que la liste devait comporter quatorze élus ; Mais attendu que le quatrième grief est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu'il est mélangé de fait et de droit et est comme tel irrecevable ; Que les troisième et sixième griefs de M. A..., qui n'a présenté aucun élément de nature à les établir, sont de pur fait et sont ainsi irrecevables devant la Cour de Cassation ; Qu'il résulte des pièces du dossier que le remplacement du juge d'instance a été fait par ordonnance rendue aux motifs exprès que le juge du tribunal d'instance avait présidé la commission électorale prévue par les articles L. 413-10 et R. 413-7 du Code de l'organisation judiciaire et chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats, alors que M. A... contestait le scrutin et ses résultats ; que le premier grief manque donc en fait ; Qu'aucune pièce n'est produite pour justifier que la liste des membres du collège électoral n'a pas été rectifiée et que les dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-4 du Code de l'organisation judiciaire, et 3 du décret du 30 juillet 1999 n'imposent pas de procéder à l'élection des quatorze membres du tribunal de commerce de Mâcon ; Attendu que le jugement attaqué ayant relevé que Mme Z... et MM. B... et X... avaient retiré leurs candidatures les 4 et 6 octobre 1999, ce dont il leur avait été donné acte le 8 octobre, soit moins de vingt jours avant celui prévu pour l'élection fixée au 11 octobre 1999, c'est à bon droit qu'il a décidé que ces retraits tardifs ne pouvaient entraîner l'annulation de l'élection contestée ; que par voie de conséquence, il a implicitement jugé que la proclamation des résultats n'était pas irrégulière du fait de l'élection de ces personnes ; Que dès lors les deuxième, cinquième et septième griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel